Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant route de Chateauneuf, Aunay-sous-Crécy, Vernouillet (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Garage de l'Avenue, zone industrielle Nord, Dreux (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Garage de l'Avenue, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail en énonçant que le salarié, embauché depuis le 1er octobre par un nouvel employeur, avait en réalité organisé son départ volontaire et avait entrepris de revendiquer l'apparence d'un licenciement en se déclarant prêt à exécuter son préavis alors que son comportement suggérait la notion de démission déguisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner la cour d'appel a violé le texte susuisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Garage de l'Avenue, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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