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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-20.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.193

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du département de la Vendée, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Etablissements Arrive, dont le siège social est BP 1 à Saint-Fulgent (Vendée), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Etablissements Arrive, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arrive a formé une réclamation en remboursement de la somme qu'elle avait payée entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 au titre de la taxe sur le stockage des céréales, imposition qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire ; que, n'ayant pas eu de réponse, elle a assigné, aux mêmes fins, le directeur des services fiscaux de la Vendée ; que, par jugement du 17 décembre 1991, le Tribunal a rejeté diverses fins de non-recevoir opposées à cette demande et a sursis à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de Justice des communautés européennes sur les questions préjudicielles concernant la même taxe qui lui étaient soumises par les tribunaux de grande instance de Pau et de Morlaix ; que la Cour de Justice a rendu ses arrêts et que le Tribunal a statué sur le fond ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement d'avoir analysé l'action de la société Arrive comme une action en répétition de l'indu, d'avoir déclaré sa demande recevable et d'avoir condamné l'Administration à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en répétition de l'indu suppose que le texte sur le fondement duquel la taxe a été payée ait été déclaré illégal ou incompatible avec une norme supérieure à la date de la réclamation préalable, et en tout cas à la date à laquelle le juge est saisi ; que les arrêts des 19 novembre 1991 et 11 juin 1992, invoqués par la requérante pour établir l'incompatibilité de la taxe de stockage avec le droit communautaire, ont été rendus, quel que soit par ailleurs leur contenu, postérieurement à la saisine du tribunal de grande instance (20 mars 1991), de sorte que les juges du fond, en considérant qu'ils étaient saisis d'une action en répétition de l'indu, ont violé par fausse application les règles régissant les actions en répétition de l'indu ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, dès lors qu'aucune réclamation préalable n'a été adressée au directeur des services fiscaux, et que le tribunal de grande instance a été saisi le 20 mars 1991, l'action ne pouvait être qu'une action fiscale, en application de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, tel qu'issu de l'article 36-2 de la loi du 29 décembre 1989 ; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu, en tout état de cause, en violant les règles régissant la répétition de l'indu, ainsi que l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, tel qu'issu de l'article 36-2 de la loi du 29 décembre 1989 ; Mais attendu que le Tribunal a tiré pour seule conséquence de la qualification critiquée que l'action était soumise à la prescription trentenaire ; que l'Administration n'ayant pas soulevé d'exception de prescription, elle est irrecevable à critiquer cette disposition ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement d'avoir déclaré la demande de la société Arrive recevable et d'avoir condamné l'Administration à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son mémoire du 13 décembre 1992, signifié le 29 décembre 1992, et déposé le 30 décembre 1992, la Direction générale des Impôts a soutenu que la demande de la société Arrive était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation auprès du directeur des services fiscaux compétent ; qu'en omettant de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable n'ayant pas été invoquée antérieurement au jugement du 17 décembre 1991, et n'ayant fait l'objet d'aucun examen aux termes du jugement du 17 décembre 1991, les juges du fond, en se prévalant de la décision qu'avait rendu précédemment le Tribunal, ont violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'Administration n'a prétendu, ni dans les conclusions visées au pourvoi, ni dans celles qui les ont suivies, que la demande de la société Arrive n'avait pas été précédée d'une réclamation auprès du directeur des services fiscaux ; Attendu, d'autre part, que si l'Administration a conclu que "l'utilisateur de céréales ne s'acquitte pas d'un impôt auprès du Trésor public, il supporte dans le prix des céréales qu'il acquiert d'un utilisateur un supplément résultant du paiement de la taxe par ce dernier,... il n'est donc pas un contribuable au sens de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales", le jugement du 17 décembre 1991, retenant que "la société Arrive sera considérée, en sa qualité d'utilisateur de céréales, comme étant le contribuable", avait rejeté ce moyen ; D'où il suit que le moyen manque en fait, dans chacune de ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que, pour décider que la taxe de stockage a eu de tels effets, le jugement relève que, selon les rapports sur les taxes parafiscales des projets de lois de finances pour 1990 et 1991, elle a des effets pervers, constitue un facteur de rigidité des prix agricoles et aggrave les contraintes des revenus des agriculteurs, énonce que les schémas produits par la société Arrive montrent que la diminution d'utilisation des céréales dans les aliments composés industriels est plus accentuée en France que dans d'autres pays et que la situation s'est améliorée avec l'abaissement puis l'annulation de la taxe, que la thèse développée par l'Administration n'apporte pas de véritable réponse à la question posée et qu'elle procède par voie de simples affirmations, au demeurant hypothétiques, quant aux conclusions qu'elle en tire sur l'absence de lien entre la taxe et la diminution, voire la stagnation de l'emblavement de la plupart des céréales, qu'enfin, la baisse du taux de la taxe de stockage entre 1989 et 1990 a résulté d'une politique délibérée de la part des pouvoirs publics ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le fond du litige, le jugement rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne la société Etablissements Arrive, envers le directeur général des Douanes et de Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz