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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2024. 2221753

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221753

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Jean, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 13 464,50 euros, en réparation des préjudices causés par sa faute ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens. Elle soutient que : - A l'occasion d'une opération d'hystérectomie, réalisée le 6 novembre 2020 à l'hôpital Cochin, elle a subi un dommage constitué par l'apparition d'une fistule urétéro-péritonéale gauche par plaie directe lors de l'opération ; - la date de consolidation du dommage a été fixée au 24 novembre 2021 ; - en raison des préjudices qu'elle a subis, elle est fondée à solliciter une indemnisation égale à : * S'agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, 395 euros au titre de ses dépenses de santé et 1152 euros au titre de l'assistance par tierce personne à laquelle elle a dû recourir ; * S'agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, 1817,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros au titre des souffrances endurées, et 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * S'agissant de son préjudice extra-patrimonial permanent, 3 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 4 216,83 euros au titre des frais engagés pour Mme B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement par l'AP-HP de la somme de 3816, 36 euros qu'elle exposée au titre des dépenses de santé de la victime jusqu'à consolidation du dommage, 124 euros au titre des frais médicaux post consolidation et 276,30 euros au titre des frais médicaux futurs occasionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, l'AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante. Elle soutient que : - aucune maladresse fautive n'est établie avec certitude par les experts et la survenance du dommage résulte de l'aléa thérapeutique inhérent à tout type d'intervention chirurgicale ; - les montants sollicités par la requérante sont excessifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2020, Mme B a subi une hystérectomie totale inter ovarienne et une salpingectomie bilatérale par cœlioscopie à l'issue d'une consultation en gynécologie à l'hôpital Cochin. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante elle a, le 20 novembre 2020, adressé à l'AP-HP une réclamation préalable indemnitaire, rejetée expressément par lettre du 22 décembre 2021. Saisie par l'intéressée le 13 janvier 2022, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a ordonné, le 1er mars 2022, une expertise, dont le rapport a été rendu le 9 mai 2022. À la suite de ce rapport, la CCI s'est déclarée, le 15 septembre 2022, incompétente pour rendre un avis concernant la demande d'indemnisation de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'AP-HP à l'indemniser des préjudices consécutifs au dommage subi lors de l'opération du 6 novembre 2020. Sur la responsabilité de l'AP-HP pour faute médicale : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, que Mme B a présenté dès 2018 des douleurs pelviennes et qu'une échographie, réalisée en novembre 2020, a révélé un aspect globuleux de son utérus ainsi qu'une importante adénomyose diffuse sur un utérus polymyomateux avec quatre myomes de petite taille. Elle a subi, le 6 novembre 2020, une hystérectomie totale inter ovarienne et une salpingectomie bilatérale par cœlioscopie à l'hôpital Cochin. Après qu'elle a ressenti de vives douleurs postérieurement à son retour à domicile, l'intéressée s'est présentée, le 12 novembre 2020, aux urgences gynécologiques de cet hôpital. Un scanner abdomino-pelvien a permis de mettre en évidence un urinome dans la loge d'hystérectomie situé sur une plaie du bas uretère gauche, qui a conduit à la nécessité d'une reprise chirurgicale et à la mise en place d'un drainage d'hématomes par cœlioscopie et d'une pose de sonde urétéral double J à gauche. A l'issue d'une consultation d'urologie, le 8 janvier 2021, une intervention en ambulatoire a été proposée à Mme B devant une suspicion de fistule uro-génitale, intervention qu'elle a refusée, au profit d'une autre, réalisée au sein de la Clinique Gaston Metivet à Saint-Maur-des-Fossés consistant en la pose d'un stent urétéral, le 15 mars 2021. Cette intervention a été suivie d'une autre, le 22 septembre 2021, en vue de l'ablation de ce stent, et son état de santé s'est, par la suite, stabilisé, avant une consolidation constatée le 24 novembre 2021. 4. Il résulte en outre de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise que l'opération du 6 novembre 2020 a entrainé l'apparition d'une fistule urétero péritonéale par plaie directe de l'uretère gauche, que cette plaie intervenue lors de l'intervention d'hystérectomie, a constitué une collection d'urines progressive entraînant des douleurs après la sortie, et que les douleurs intenses ressenties au 3e jour post-opératoire ainsi que les données des explorations complémentaires de l'uretère font poser le diagnostic de plaie urétérale survenue lors du geste chirurgical. 5. Si, comme le fait valoir l'AP-HP, l'expertise impute la survenance du dommage à " une maladresse chirurgicale " sans davantage de précisions quant à la réalisation du geste conforme ou non aux règles de l'art, il ne résulte pas de l'instruction que l'atteinte portée à l'uretère par le chirurgien lors de l'intervention du 6 novembre 2020, qui a endommagé un autre organe que celui concerné par l'opération, résulterait d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique, ni que l'atteinte résulterait d'une cause étrangère à son geste chirurgical. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui est à l'origine de l'intégralité des préjudices en lien avec l'apparition d'une fistule urétero péritonéale par plaie directe de son uretère gauche. Sur les préjudices : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de Mme B, née le 5 avril 1968, est intervenue le 24 novembre 2021, alors qu'elle était âgée de cinquante-trois ans. En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant des dépenses de santé : 7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé en lien avec l'état de santé de Mme B à hauteur de 4 216,83 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 12 au 17 novembre 2020, le 15 mars 2021 et le 22 septembre 2021, à des frais médicaux exposés entre le 17 novembre 2020 et le 24 novembre 2021, puis du 11 janvier au 30 août 2022, à des frais pharmaceutiques au titre de la période comprise entre le 17 novembre 2020 et le 22 septembre 2021, à des dépenses d'appareillage le 17 novembre 2020 et à des frais futurs occasionnels arrêtés au 30 mars 2023. Elle est, par conséquent, en droit de demander le remboursement de cette somme à l'AP-HP. 8. D'autre part, si la requérante soutient avoir supporté un reste à charge de dépenses de santé en lien avec des séances d'ostéopathie qu'elle a suivies à hauteur d'un montant de 395 euros, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, qui sont insuffisamment circonstanciés à cet égard, avoir effectué ces soins en lien avec le dommage dont elle a été victime le 6 novembre 2020. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée. S'agissant de l'assistance par tierce-personne avant consolidation : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de la victime en lien avec le dommage qu'elle a subi le 6 novembre 2020, rendait nécessaire une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine pendant la période comprise entre le 18 novembre 2020 et le 15 avril 2021 puis du 23 septembre au 23 octobre 2021, soit vingt-cinq semaines et trois jours. Par suite, en retenant le montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il convient de mettre à la charge de l'AP-HP une somme globale de 1 580 euros à lui verser à ce titre. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100 % du 12 au 17 novembre 2020, le 4 décembre 2020, le 15 mars 2021 et le 22 septembre 2021, à hauteur de 25 % du 18 novembre 2020 au 3 décembre 2020, du 5 décembre 2020 et 14 mars 2021, du 16 mars au 15 avril 2021, et du 23 septembre au 23 octobre 2021, et enfin, à hauteur de 10% du 16 avril 2021 au 21 septembre 2021 et 23 octobre jusqu'à la date de consolidation du dommage, le 24 novembre 2021. Il résulte également du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire qui aurait été occasionné par l'intervention en l'absence de complications, évalué par les experts à 100 % pendant 3 jours et 25 % pendant un mois et demi, doit être retranché de l'évaluation totale de ce préjudice. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à Mme B la somme de 1 169 euros. S'agissant des souffrances endurées : 11. Il résulte de l'expertise que les souffrances endurées par Mme B du fait du dommage subi à l'occasion de l'opération du 6 novembre 2020, tenant à la nécessité de subir plusieurs autres opérations, aux douleurs physiques ressenties et à sa souffrance morale, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 4 000 euros qu'elle demande. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 12. Il résulte de l'instruction que la victime a subi, du fait des cicatrices secondaires à la cœlioscopie faite pour le drainage de l'uro-hématome du 13 novembre 2020 reprenant les cicatrices de la cœlioscopie du 6 novembre 2020, un préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 0,5 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 500 euros qu'elle demande. En ce qui concerne les préjudices permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 13. Il résulte de l'instruction que Mme B présente, du fait du dommage, un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 3% tenant à un retentissement psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux, de l'âge de la victime à la date de la consolidation du dommage et de son état initial, en l'évaluant à la somme de 3 600 euros. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 10 549 euros. La CPAM de Paris est aussi en droit d'obtenir la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 4 216,83 euros. Sur les intérêts : 15. La CPAM de Paris demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l'indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 3 avril 2023, date d'enregistrement de son premier mémoire, comme elle le demande. Sur la capitalisation des intérêts : 16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, la CPAM de Paris a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 17. Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie. 18. Il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 191 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions. En ce qui concerne les dépens : 19. Les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que la présence instance n'a occasionné aucun dépens. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros que Mme B demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 10 549 euros. Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 4 216, 83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros. Article 4 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024. . La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221753/6-1

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