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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 88-41.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.489

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie C..., demeurant 33, résidence Ernest Renan à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de la société Tilt, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège, quai Berthelot à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. B..., M. E..., M. G..., M. X..., M. Z..., M. D..., M. Carmet, conseillers, Mme Y..., Mlle F..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle C..., entrée le 5 septembre 1984 au service de la société Tilt, ne s'est pas présentée à son poste de travail le 16 juillet 1987 ; que l'employeur l'a, par lettre du 21 juillet 1987, considérée comme démissionnaire ; Attendu que pour décider que Mlle C... avait pris l'initiative de la rupture et la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés correspondants, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée était, sans l'accord de l'employeur, partie en congés à une date antérieure de trois semaines à celle de la fermeture annuelle du magasin, et que la société était, en raison de cet abandon de poste constitutif d'une faute grave, fondée à considérer que celle-ci avait pris l'initiative de mettre fin aux relations de travail et que, par suite elle n'avait pas à respecter la procédure de licenciement ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne la société Tilt, envers Mlle C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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