Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-17.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.979
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de Madame Louise Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., B..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1986), que Mme Y..., propriétaire indivis d'un terrain nu comportant quelques baraquements, l'a mis à la disposition de M. X... ; que ce dernier ayant cessé de régler le loyer à partir de mars 1983, Mme Y... l'a assigné en paiement de loyers arriérés, résiliation du bail et expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen, "que si le bail d'un bien indivis consenti par un indivisaire sans le concours de ses coïndivisaires n'est pas nul dans les rapports du bailleur et du preneur, le consentement de tous les indivisaires est requis lorsqu'il s'agit d'y mettre fin, et que, par suite, l'arrêt attaqué, qui ne constate en l'espèce ni l'existence d'un tel consentement ni l'impossibilité des autres copropriétaires du bien géré d'agir eux-mêmes, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 815-3 et 1372 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... n'avait de lien de droit qu'avec Mme Y... et que celle-ci avait agi comme gérant d'affaire de l'indivision, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les autres indivisaires étaient dans l'impossibilité d'agir eux-mêmes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que la location portant sur un terrain non accessoire d'un local l'habitation, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 2 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu qu'en prononçant, par application de l'article 1741 du Code civil, la résiliation judiciaire du bail en raison de la non-exécution par M. X..., depuis mars 1983, de son obligation essentielle de payer le loyer, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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