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Cour d'appel, 19 mai 2014. 13/00794

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00794

Date de décision :

19 mai 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00794 AFFAIRE : M. Raphaël X... C/ Mme Sophie Y... CMS CMS/ iB droit de visite et d'hébergement Grosse délivrée à Maître BONNIN BERARD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 MAI 2014 Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Raphaël X... de nationalité Française né le 16 Juin 1979 à CLERMONT-FERRAND (63000) Profession : Agriculteur,...-23420 MERINCHAL représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4142 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 28 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Sophie Y... de nationalité Française née le 13 Octobre 1971 à CHOISY LE ROY (94600), ...-23500 POUSSANGES représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4610 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Du concubinage de Madame Sophie Y... et de Monsieur Raphaël X... est issue Mathéo né le 18 novembre 2005. Le couple s'est séparé en 2007. L'enfant a sa résidence fixée chez la mère, et le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement dit classique, à charge pour ce dernier de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, ou de le faire prendre et le ramener par toute personne digne de confiance. Sur requête de Mme Y... , et par un jugement en date du 28 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET, suivant en cela la demande de la mère, a exclu Melle Z..., l'actuelle compagne de Monsieur X..., en qualité de tiers digne de confiance pouvant venir chercher et ramener l'enfant, motifs pris que cette personne n'a pas été présentée à la mère, de sorte qu'eu égard à l'instabilité affective du père, Mme Y... a pu refuser, pour ce motif, de lui remettre l'enfant, alors que par ailleurs, il est démontré qu'elle ne fait aucunement obstacle au droit de visite et d'hébergement du père en ayant toujours remis volontiers l'enfant à ce dernier ou à ses grands-parents paternels ; que les relations sont conflictuelles entre ces deux femmes, ce qui a déjà donné lieu à un incident ; que cette dernière, selon Mme Y... , conduit dangereusement ; qu'enfin, le père qui soutient que les horaires fixés par le juge correspondent à l'heure de la traite des vaches, n'a pas pour autant, sollicité une modification de ces horaires. Monsieur Raphaël X... a interjeté appel de cette décision faisant valoir qu'il rapporte la preuve par les témoignages versés au dossier, de ce que Melle Z...est une personne digne de confiance, de sorte que le jugement sera infirmé, Mme Y... déboutée de sa demande, et condamnée, outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Sophie Y... sollicite la confirmation de la décision, et la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il est avéré que les relations entre Mme Y... et Melle Z...sont conflictuelles, sans pour autant disposer d'éléments de nature à qualifier cette dernière non digne de confiance ; que toutefois, Melle Z...ne participe pas à la normalisation des relations avec l'ex-concubine de M. X... et mère de Mathéo, en raccompagnant au domicile de celle-ci son fils Mathéo, mais également, ses deux filles issues de sa précédente union avec M. A..., et ce au mépris d'une décision de justice de se présenter avec M. X... pour éviter tout incident ; Qu'eu égard à ce contexte manquant manifestement de délicatesse qui peut être générateur de provocation inutile, il convient de faire droit à l'offre subsidiairement faite par Mme Y... d'assumer la charge des trajets des enfants à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Que le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, DIT que Mme Sophie Y... assumera la charge des trajets des enfants à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Raphaël X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2014-05-19 | Jurisprudence Berlioz