Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG7G
-----------------------
S.A.S. LACANI
c/
[O] [W]
-----------------------
DU 16 MAI 2023
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. LACANI venue aux droits de la société VENTS DE MER par suite de la réalisation de la transmission du patrimoine à l'associé unique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
11 avril 2023,
à :
Monsieur [O] [W]
né le 20 Octobre 1966 à [Localité 3] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 04 mai 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 20 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Bordeaux à notamment :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] [W] n'est pas fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Vents de Mer à verser la somme de 8333 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235 -3-1 du code de travail,
- condamné la même à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes : 6410,25 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied et 641,02 € au titre des congés payés y afférents, 12 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1250 € au titre des congés payés y afférents, 1105,31 € à titre d'indemnité de licenciement, 17 063,80 € au titre d'une indemnité d'heures supplémentaires et 1706,38 € au titre des congés payés y afférents, 12 500 € au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Vents de Mer aux dépens et à payer à M. [O] [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 février 2023 la SAS Lacani venant aux droits de la société vents de mer, a fait appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023 elle a fait assigner M. [O] [W] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la condamnation prononcée au titre de la mauvaise exécution du contrat travail pour un montant de 12 500 € et subsidiairement de se voir autoriser à consigner sur un compte Carpa entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux la somme de 12 500 € et de voir condamner M. [O] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire facultative a été ordonnée sans être motivée, que les dernières écritures de M. [O] [W] ne mentionnent aucune prétention relative à la mauvaise exécution du contrat de travail et que cette condamnation ne comporte aucune motivation, de sorte que, prononcée ultra petita, elle doit être considérée comme interdite par la loi. Elle soutient par ailleurs qu'il existe des moyens sérieux de réformation pour ces motifs et qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'absence de facultés de remboursement en cas d'infirmation du jugement.
Par conclusions du 2 mai 2023 soutenues à l'audience M. [O] [W] sollicite que la SAS Lacani soit déboutée de sa demande principale et sa demande subsidiaire et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SAS Lacani ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une condamnation prononcée ultra petita puisqu'il avait bien demandé au premier juge une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail qui constitue une mauvaise exécution. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et que sa situation financière est justifiée puisque les sommes qu'il a d'ores et déjà perçues sont versées sur des comptes épargne bloqués et qu'il perçoit des revenus salariés. Il ajoute que la demande de consignation n'est pas davantage justifiée
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l'occurrence, la disposition concernée par la demande de la SAS Lacani est assortie de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.
Dès lors, son arrêt suppose soit que l'exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives et les conséquences manifestement excessives devant être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des dernières conclusions déposées devant le premier juge par M. [O] [W], que ce dernier n'a pas formulé de demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, seule une demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité ayant en effet été formulée et au demeurant été rejetée par le premier juge.
Il s'en déduit que ce dernier a statué ultra petita, de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Si M. [O] [W] justifie avoir épargné les sommes versées par son employeur dans le cadre de l'exécution de droit de la décision dont appel, il ressort de la nature des comptes qu'il peut libérer les sommes à tout moment et les justificatifs de sa situation personnelle démontrent que ses revenus, salaires versés par la société qu'il a constituée et RSA, ne suffisent pas à garantir la restitution de la somme de 12500€ en cas de réformation de la décision.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
M. [O] [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 20 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a condamné la SAS Lacani à payer à M. [O] [W] au titre de la mauvaise exécution du contrat travail la somme de 12 500 €,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment