Cour d'appel, 23 février 2008. 07/287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/287
Date de décision :
23 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
23 Janvier 2008
B.B/S.B
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RG N : 07/00287
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Yves Joseph Antoine X...
Dominique Y... épouse X...
C/
Francine Z...
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ARRÊT no 64 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le vingt trois Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Yves Joseph Antoine X...
né le 10 Septembre 1947 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité française, profession : avocat
Demeurant ...
31000 TOULOUSE
Madame Dominique Y... épouse X...
née le 28 Mars 1956 à SAINT GAUDENS (31802)
de nationalité française, profession : avocat
Demeurant ...
31000 TOULOUSE
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me ARNAUD-LAUR de la SCPI MAIGNIAL -SALVAIRE -VEAUTE - ARNAUD-LAUR - LABADIE -BOONSTOPPEL - GROS, avocats
APPELANTS suite à un arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 19 Février 2007, pour renvoi devant la Cour d'Appel d'AGEN aux fins de compétence
D'une part,
ET :
Madame Francine Z...
née le 30 Mai 1949 à TOULOUSE (31000)
Demeurant ...
31000 TOULOUSE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES PERRIN SERVIERES GIL, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Décembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 19 mars 1993, le divorce était prononcé entre Yves X... et Francine Z... et le père était condamné à verser une contribution mensuelle indexée de 2.200 F par mois pour chacun des trois enfants. En septembre 1998, l'un des enfants, Frédérique, allait vivre avec son père et la mère était condamnée à lui verser directement une contribution de 1.500 F. Un acte notarié de partage du régime matrimonial était dressé le 28 janvier 2002 reconnaissant à Yves X... une soulte de 78.717,16 €. Un acte sous seing privé du même jour reconnaissait que cette somme serait réglée par Francine Z... par compensation avec les sommes dues par Yves X... au titre des pensions impayées et que Yves X... restait redevable de
4.219 €. Cet acte sous seing privé prévoyait encore une dispense du paiement de la contribution de Yves X... pour les mois de février, mars et avril 2002, le principe de la diminution de cette pension et la saisine du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'ALBI à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Cette juridiction était saisie par Yves X... et dans un jugement rendu le 03 avril 2006, il était ordonné avant dire droit une expertise financière.
S'estimant créancière de la somme de 42.545 €, Francine Z... faisait délivrer à Yves X... et à Dominique Y..., sa nouvelle épouse, un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble leur appartenant situé ... les 25 et 30 janvier 2006.
Saisi par Yves X..., la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'ALBI, dans un jugement rendu le 06 octobre 2006, rejetait le dire déposé par la partie saisie, refusait d'ordonner l'annulation des actes postérieurs à l'offre réelle faite par Yves X..., donnait acte à Francine Z... de ce qu'elle était fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière dés que sa créance sera liquidée et n'accordait pas de dommages et intérêts.
Par assignation du 26 décembre 2006, Yves X... et Dominique Y... relevaient appel de cette décision. Dans un arrêt rendu le 19 février 2007, la cour d'appel de TOULOUSE, au visa des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, renvoyait l'affaire à la connaissance de la présente cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 juin 2007, les appelants soutiennent que Francine Z... n'a pas de titre exécutoire pour fonder sa poursuite qui est nulle. Ils concluent à la réformation du jugement et à l'annulation de la saisie immobilière. A titre subsidiaire, ils demandent que les poursuites soient suspendues jusqu'à la liquidation des créances éventuelles. Ils réclament la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Francine Z..., dans ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que pour conclure à l'infirmation du jugement, les appelants reprennent les moyens et arguments soumis au tribunal et qu'ils font notamment valoir :
- Que l'acte notarié de partage du 18 janvier 2002 sur lequel Francine Z... se fonde ne peut pas servir de base aux poursuites car cet acte ne met aucune somme à la charge de Yves X...,
- Que l'acte sous seing privé du 18 janvier 2002, qui sert aussi de fondement à la saisie, porte en lui-même la volonté des parties de faire novation et qu'il n'est pas un titre au sens de l'article 2213 du Code civil,
- Que la situation de Yves X... ayant radicalement changé depuis le jugement de divorce, cette décision ne peut pas davantage servir de base à la saisie,
- Qu'enfin, le procès-verbal d'offres réelles fait par Yves X... le 28 mai 2006 et portant sur l'arrière de la contribution paternelle interdit toute saisie ;
Mais attendu que le premier juge relevait à bon droit :
- Que le jugement de divorce prévoyant la contribution paternelle à la charge de Yves X... était exécutoire et qu'il avait toujours l'autorité de la chose jugée, la demande de réduction de cette contribution intentée par le père devant le tribunal de grande instance d'ALBI ayant seulement donné lieu à une enquête patrimoniale et financière, sans qu'il ait été statué sur le principe de la demande,
- Que l'offre réelle fait par Yves X... ne se fonde que sur l'acte de partage et sur l'acte sous seing privé mais non sur le jugement et alors que l'acte notarié ne fait état d'aucune somme à la charge de Yves X...,
- Que cette offre réelle du 28 mai 2007 porte sur la somme de 6.219 € en principal et non sur le montant du commandement de saisie de 42.545 € ;
- Que, fondée sur un titre exécutoire, la saisie pratiquée par Francine Z... peut être poursuivie mais que l'adjudication ne pourra intervenir qu'après la liquidation de la créance par le juge aux affaires familiales ;
Attendu que la novation ne se présume pas et qu'elle doit résulter de la volonté clairement exprimée ; que s'il est constant que si Francine Z... admet le principe de la réduction de la contribution paternelle, il n'est pas établi que son montant ait été à ce jour fixé par une décision exécutoire ou par un accord de volonté expresse des deux parties, créancier et débiteur ; que la novation n'est donc pas intervenue ;
Qu'ainsi, la poursuite de saisie engagée sur le seul jugement ayant autorité de force jugée est fondée et que le jugement sera confirmé ;
Attendu que les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu le 19 février 2007 par la cour d'appel de TOULOUSE au visa de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile,
Au fond, confirme le jugement rendu le 06 octobre 2006 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'ALBI,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Yves X... et Dominique Y..., in solidum aux dépens et autorise Maître BURG avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier,Le Président,
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