Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-44.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.806
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 en qualité d'attachée de direction, puis promue "responsable grands comptes" (KAM), par la société Cervac, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SGS Multilab CTS ; que mise à pied à titre conservatoire par courrier du 24 janvier 2004 la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement sans indemnités, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 31 janvier 2004 la dispensant de l'exécution de son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et rupture intervenue dans des conditions vexatoires ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse de sorte que la mise à pied conservatoire a perdu son caractère conservatoire puisque l'employeur n'a pas choisi le terrain de la faute ; que cette sanction est alors devenue disciplinaire ; que c'est à bon droit que le conseil de la salariée plaide l'existence d'une double sanction paralysant le prononcé d'un licenciement pour motif identique ; que le prononcé d'une mise à pied conservatoire est indissociable d'une faute grave, en sorte que l'employeur lorsqu'il a prononcé une telle mesure ne peut s'orienter ensuite vers un licenciement pour cause réelle et sérieuse comme c'est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui avait rémunéré la période de mise à pied conservatoire, invoquait dans la lettre de licenciement des griefs tirés d'une cessation par la salariée, de ses anciennes fonctions, caractérisée notamment par son refus de traiter les devis ou de mener à bien des négociations tarifaires en cours, par ses arrivées tardives sur son lieu de travail qu'elle quittait prématurément, par son refus enfin de collaborer à l'effort commercial de son équipe, et que lesdits reproches étaient susceptibles de caractériser un comportement fautif, susceptible de sanction, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs allégués, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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