Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-10.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.234
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Landes, dont le siège est sis ... (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, au profit du Radio club Montois Europe 2, dont le siège est 23, place Saint Roch à Mont-de-Marsan (Landes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, Avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler un redressement de cotisations opéré par l'URSSAF sur les sommes versées à certaines personnes ayant travaillé pour le compte du Radio club Montois, le jugement attaqué énonce qu'au cours des opérations de l'expertise ordonnée par le tribunal, des justifications ont été présentées par le Radio club à l'expert permettant d'établir que les sommes litigieuses ne pouvaient être considérées comme des salaires ; qu'en se bornant à cette considération d'ordre général, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;
Condamne le Radio club Montois Europe 2, envers l'URSSAF des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, en marge ou à la suite d'un jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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