Cour de cassation, 20 février 1991. 89-14.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.003
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X..., Jean, Léon, Albert Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ Mme Louise, Marie, Suzanne Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ Mme Béatrice, Marie, Françoise Z..., née Y..., demeurant "Le Castel", ... (Alpes-Maritimes),
agissant tous trois en qualité d'héritiers de Georges Y..., décédé en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de la société de droit néerlandais Maanen, Mantel, Plantex BV (MMP), dont le siège social est Postbox 30 à Aalsmeer (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Maanen, Mantel, Plantex BV (MMP), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre la société Maanen, Mantel, Plantex BV ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1988) que, par lettre du 25 juin 1982, M. Y... s'était engagé envers la société Maanen, Mantel, Plantex BV, dite "MMP", à "cautionner" les dettes "qu'avait envers elle la société Etablissements horticoles de Saint-Maymes" ; que, n'ayant pas été réglée de la totalité de sa créance sur cette société, et invoquant l'engagement de M. Y..., la société MMP a assigné celuici en paiement de ce qui lui restait dû ; que, par conclusions du 9 janvier 1984, l'avocat de M. Y... a demandé au tribunal qu'il lui soit donné acte de ce que son client ne contestait pas son engagement de caution ; que, postérieurement, et après avoir changé de conseil, M. Y... a déclaré vouloir désavouer son avocat et contester la validité de ses engagements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les héritiers de M. Y..., décédé en cours d'instance, à payer diverses sommes à la société MMP, aux motifs que les avocats qui avaient déposé les conclusions du 9 janvier 1984 au nom de M. Y... avaient été régulièrement constitués par
lui et se trouvaient investis du mandat de le représenter dans la procédure au moment de ce dépôt, et que cet acquiescement emportait donc reconnaissance irrévocable du bien-fondé des prétentions
adverses et renonciation à l'action, la perte du droit de contester ensuite cette demande et d'invoquer dans ce but des moyens tendant à faire annuler l'engagement pris n'étant que la conséquence nécessaire de cet acquiescement, alors que l'acquiescement à la demande résultant de l'offre de payer, formulée par une partie, dans ses conclusions signées de son avocat, peut être révoquée dès lors que le consentement donné par cette partie au contrat judiciaire qui s'est formé a été vicié par une erreur de droit ; que la nullité du cautionnement pour défaut des mentions exigées par l'article 1326 du Code civil, qui avait été constatée par les premiers juges et dont les hoirs Y... se prévalaient dans leurs écritures d'appel faisait l'objet des débats, que la cour d'appel, tenue aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile de trancher le litige selon les règles de droit qui lui étaient applicables, ne pouvait refuser à M. Y... le droit de révoquer l'acquiescement qui lui était imputé, sans avoir recherché au préalable si celuici n'avait pas été vicié par l'erreur de droit commise sur la validité du cautionnement, et qu'elle aurait ainsi méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt critiqué que M. Y..., puis ses héritiers, aient soutenu que l'acquiescement de M. Y... à la demande de la société MMP avait été vicié par une erreur de droit commise sur la validité du cau
F F tionnement ;
Et attendu que la cour d'appel, non tenue de changer le fondement juridique de la demande dont elle est saisie, n'a donc pas méconnu l'objet du litige ;
Que, dès lors, le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers la société Maanen, Mantel, Plantex BV (MMP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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