Texte intégral
N° 111
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Des Arcis,
- Me Passerat,
- Me Tauniua Céran J,
le 23.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Peytavit,
le 23.11.2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 novembre 2023
RG 21/00057 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 266, rg n° 11/00097 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 août 2021 ;
Appelants :
Mme [ZM] [OY] épouse [D], née le 24 février 1956 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [UM] [G], né le 18 août 1956 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Mme [P] [IR] épouse [RO], née le 24 mai 1958 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 5] ;
M. [KI] [DR], né le 7 novembre 1956 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Mme [A] [BE] épouse [T], née le 27 décembre 1962 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [EM] [I], née le 13 juin 1960 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] à [Localité 22] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [V] [UC] [J], né le 31 octobre 1948 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8], ayant droit de son père [V] [UC] [NR] dit [GE] [J], décédé le 11 février 2007 à [Localité 23] ;
Représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
2 - Mme [X] [XK] [OY] épouse [PT], née le 29 janvier 1949 à [Localité 11], de nationalité française, gérante de pension, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 septembre 2021 ;
3 - Mme [MV] [OY], née le 6 septembre 1950 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 septembre 2021 ;
4 - Mme [L] [K] [OY] épouse [DR], née le 10 septembre 1952 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 septembre 2021 ;
5 - M. [F] [VI] [HK], né le 6 octobre 1946 à [Localité 11], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 7] ;
6 - Mme [H] [U] [HK] épouse [JM], née le 21 juillet 1949 à [Localité 11], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 7], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2021/004764 du 28 mars 2022 ; ces deux derniers ayant droit de [NG] [W] ;
Les intimés 5 et 6 représentés par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
7 - Mme [CF] [SK], née le 26 juin 1940 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 septembre 2021 ;
8 - M. [XW] dit [DG] [GO] [IR], né le 5 juin 1947 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 septembre 2021 ;
9 - Mme [AW] [DR], née le 6 janvier 1932 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11], représentée par Mme [N] [DR] épouse [M] et M. [E] [M] en vertu d'une procuration générale du 27 mai 1987 ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
10 - M. [BG] dit [TG] [DR], né le 15 décembre 1944 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 novembre 2021 ;
11 - M. [JC] [DR], né le 7 juillet 1952 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 septembre 2021 ;
12 - Mme [Y] [YG], née le 15 mai 1937 à [Localité 11], serait décédée selon sa fille [MA] [OM] le 3 novembre 2021 ;
13 - Mme [OC] [PI] [O], née le 6 avril 1968 à [Localité 15], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 octobre 2021 ;
14 - Mme [WE] [RE] [O], née le 2 novembre 1970 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 octobre 2021 ;
15 - Mme [LO] [J] épouse [FT], née le 10 février 1945 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
16 - Mme [S] [J] épouse [IG], demeurant à [Localité 16] ;
17 - Mme [YS] [J] épouse [R], demeurant à [Localité 9] ;
18 - Mme [FI] [J], demeurant à [Localité 11] ;
Les intimés 15 à 18 représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur les conditions du partage, entre les ayants droit de [Z] [C], du lot 3 de l'îlot [Adresse 20], sis à [Localité 11], procès-verbal de bornage n°249 du 9 avril 1951, actuellement cadastré commune de [Localité 11] section A[Cadastre 1] - [Cadastre 2], d'une superficie de 4ha 74a 80ca.
Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal a ordonné le partage du lot 3 de l'îlot [Adresse 20] en cinq lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de :
> [CK] [B] dite [CP], décédée le 16 octobre 1967 pour 1/5,
> [NG] [W] [U] né à [Localité 11] en 1897 et y décédé le 24 juillet 1970 pour 1/5,
> [YS] [B], née à [Localité 11] le 4 octobre 1904 et décédée à [Localité 17] le 31 mars 1968 pour 1/5,
> [LE] [B] née à [Localité 11] le 9 novembre 1908, y décédée le 28 avril 1943 pour 1/5,
> [HK] [B] née à [Localité 11] le 12 avril 1910, y décédée le 23 mai 1983 pour 1/5.
Le Tribunal a donné mission à Monsieur [MK] [XA] de visiter les lieux en présence des parties et de faire un projet de partage, en tentant s'il se peut d'inclure dans leur lot les constructions de ceux des indivisaires qui y sont déjà établis.
Monsieur [MK] [XA] a déposé son rapport le 15 mai 2020 en faisant état d'un accord unanime des participants à l'expertise.
Les parties ont conclu devant le premier juge. Il n'a pas été sollicité de complément d'expertise ou de contre-expertise. Il n'a pas été émis d'opposition à la composition et à l'attribution des lots telles que proposées par l'expert.
Par jugement n° RG 11/00097, n° de minute 266 en date du 8 décembre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
Vu le jugement du 2 octobre 2017,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [MK] [XA] du 24 mars 2020,
- Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [MK] [XA] ;
- Dit en conséquence que le Lot 3 de la Terre [Adresse 20] situé à [Localité 11] sera partagé comme suit :
1) Pour les ayants droit de [CK] [W] dite [CP], née à [Localité 11] au cours de l'année 1880 et y décédée le 16 octobre 1967 :
> Le Lot 1A, d'une superficie de 4 507m2, limité :
. au Nord par le Lot 2 sur 95m68,
. à l'Est par le lagon sur 31m64,
. au Sud par l'îlot AARIFARA sur 30m41 et 77m41,
. à l'Ouest par le Lot 2 de la terre [Adresse 20] sur 33m80 et 29m66
Lot estimé à 9 014 000 FCP.
> Le Lot 1B, d'une superficie de 4 505m2 limité :
. au Nord par le Lot 4 sur 155m05,
. à l'Est par le lagon sur 34m94,
. au Sud par le Lot 3 sur 174m58,
. à l'Ouest par le Lot 2 de la terre [Adresse 20] sur 10m31 et 15m38
Lot estimé à 9 014 000 FCP.
2) Pour les ayants droit de [LE] [W] née le 9 novembre 1908 à [Localité 11] et y décédée le 28 avril 1943 :
> Le Lot 2, d'une superficie de 9 014m2, limité :
. au Nord par le Lot 3 sur 101m38 et 77m11,
. à l'Est par le lagon sur 102m02,
. au Sud par le Lot 1a sur 95m68,
. à l'Ouest par le Lot 2 de la terre [Adresse 20] sur 32m36, 14m57 et 24m60.
Lot estimé à 18 028 000 FCP.
3) Pour les ayants droit de [NG] [B] né à [Localité 11] en 1897 et y décédé le 24 juillet 1970 :
> Le Lot 3, d'une superficie de 9 013m2» limité :
. au Nord par le Lot 1B sur 174m58,
. à l'Est par le lagon sur 76m37,
. au Sud par le Lot 2 sur 77m11 et 101m38,
. à l'Ouest par le Lot 2 de la terre [Adresse 20] sur 27m52.
Lot estimé à 18.028 000 FCP.
4) Pour les ayants droit de [KT] [W] née le 4 octobre 1904 à [Localité 11] et décédée le 31 mars 1968 à [Localité 17] :
> Le Lot 4, d'une superficie de 9 014m2, limité :
. au Nord par le Lot 5 sur 52m90 et 65m07,
. à l'Est par le lagon sur 80m94,
. au Sud par le Lot 1B sur 155m05
. à l'Ouest par le Lot 2 de la terre [Adresse 20] sur 54m64.
Lot estimé à 18 028 000 FCP.
5) Pour les ayants droit de [HK] [W] née le 12 avril 1910 à [Localité 11] et y décédée le 23 mai 1983 :
> Le Lot 5, d'une superficie de 9 015m2, limité ;
. au Nord par l'îlot TAIHARURU sur 3m76 et 23m31,
. à l'Est par le lagon sur 202m54,
. au Sud par le Lot 4 sur 65m07 et 52m90,
. à l'Ouest par le Lot 2 de la terre PITTHAHEI sur 55m80, 66m62,36m00 et 40m36.
Lot estimé à 18 028 000 FCP.
- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
- Dit que, le cas échéant, les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage ;
- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 17] ;
- Déboute [AW] [DR] de sa demande tendant à voir le tribunal rechercher l'accord des ayants droit de [NG] [W] et de ceux de [LE] [W] pour la constitution d'une servitude de passage d'une largeur de 5m dont l'assiette est à cheval sur la limite commune de propriété des Lot 2 et Lot 3,
- Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2021, Madame [ZM] [OY] épouse [D] (aux droits de [YS] [W]), Monsieur [UM] [G] (aux droits de [LE] [W]), Madame [P] [IR] épse [RO], Monsieur [KI] [DR], Madame [A] [BE] épouse [T] et Madame [EM] [I], (aux droits de [CK] [W]) (les appelants), ayant pour conseil Maître Brigitte GAULTIER, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 23 juin 2021.
Aux termes de leur requête et par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
- Recevoir les concluants en leur appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie Française le 8 décembre 2020 ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné le partage du lot 3 du motu [Adresse 20], en attribuant à feue [CK] [W] deux moitié de lots non contigus ;
Et statuant à nouveau,
- Homologuer le projet de partage à l'époque établi par SOPOTOP ;
- Et ordonner le partage en 5 lots contigus attribués comme suit :
> lot 1 : [LE] [W],
> lot 2 : [NG] [W] [U],
> lot 3 : [CK] [W],
> lot 4 : [YS] [W],
> lot 5 : [HK] [W],
- Condamner [AW] [DR] à payer aux concluants la somme de 300.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles, par application de l'article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 février 2022, Madame [AW] [DR], aux droits de la souche [LE] [W], ayant pour avocat Maître Tauniua CERAN-JERUSALEMY, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
À titre principal,
- Dire et juger irrecevables les demandes des appelants ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les appelants à payer à Madame [AW] [DR] la somme de 350.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [V] [UC] [J], Madame [LO] [J] épouse [FT], Madame [S] [J], Madame [YS] [J] épouse [R] et Madame [FI] [J] (les consorts [J]), aux droits de [YS] [W] et de [CK] [W], et ayant pour avocat Maître Jean Dominique Des ARCIS, demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu la Loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française,
- Dire et juger irrecevables les demandes des appelants ;
Subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour estimerait ces demandes recevables,
- Les dira mal fondées ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [H] [U] [HK] épouse [JM], et Monsieur [F], [VI] [U] [HK] (les consorts [U] [HK]), aux droits de la souche [NG] [W] [U], bénéficiant de l'aide juridictionnelle et ayant pour avocat Maître Matthieu PASSERAT, demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à RAIATEA.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mars 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 août 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Devant la Cour, il est acquis aux débats que les parties viennent aux droits des souches partageantes aux droits de [Z] [C].
Il est soutenu que les parties ayant été satisfaites dans leurs demandes, leur intérêt à faire appel est inexistant.
S'il est constant que devant le premier juge Madame [P] [IR] épouse [RO], [UM] [G] et les s'urs de Madame [ZM] [OY] épouse [D] ont approuvé la proposition de l'expert [MK] [XA], ce n'est pas le cas de Madame [ZM] [OY] épouse [D] et des autres appelants qui ont un intérêt à faire appel du jugement.
Il est acquis aux débats que le partage du lot 3 de l'îlot [Adresse 20] doit intervenir en cinq lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de :
> [CK] [B] dite [CP], décédée le 16 octobre 1967 pour 1/5,
> [NG] [W] [U] né à [Localité 11] en 1897 et y décédé le 24 juillet 1970 pour 1/5,
> [YS] [B], née à [Localité 11] le 4 octobre 1904 et décédée à [Localité 17] le 31 mars 1968 pour 1/5,
> [LE] [B] née à [Localité 11] le 9 novembre 1908, y décédée le 28 avril 1943 pour 1/5,
> [HK] [B] née à [Localité 11] le 12 avril 1910, y décédée le 23 mai 1983 pour 1/5.
Sur la constitution des lots et leur attribution :
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles.
Et aux termes de l'article 830 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
En l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, l'expert commis s'est livré à un examen minutieux et approfondi.
Les cinq souches venant au partage étaient représentées au temps de l'expertise et l'expert a pris en compte leurs dires, notamment en commençant par leur soumettre la proposition de plan de partage élaboré par la société SOPOTOP le 30 mars 2001, les personnes présentes, aux droits des cinq souches, ont alors souhaité l'élaboration d'une autre proposition afin de respecter les occupations.
L'expert a répondu pleinement à sa mission, qui lui demandait de tenter d'inclure dans leur lot les constructions de ceux des indivisaires qui y sont déjà établis. Il a en effet constitué des lots d'égale valeur, chaque souche se voyant attribué un lot de 18.028 000 FCP, sans qu'il y ait lieu à soulte.
De plus, la formation des lots telle que proposée par l'expert permet de favoriser les sous-partage à venir : deux lots, le lot A1 contigu au lot 2 attribué aux ayants droit de [LE] [W], et le lot A2 contigu au lot 4 attribué aux ayants droit de [YS] [W], leur permettant de bénéficier de la même superficie en cas de sous-partage en 2 de ces lots A1 et A2 que celle reçue dans un sous partage en 4 d'un lot d'un seul tenant, tout en bénéficiant de l'apport d'une superficie supplémentaire en cas de sous partage concomitant des lots contigus 1 ou 4 dans lesquels ils détiennent des droits.
L'expert a ainsi fait une juste appréciation du droit des copartageants.
Devant le premier juge, aucun des indivisaires appelés à la cause et comparant n'a émis d'opposition à la composition des lots et aux attributions tels que proposé par l'expert, qui a indiqué avoir recueilli l'unanimité en ce sens.
Le projet SOTOPOR, que les appelants souhaitent voir homologuer en lieu et place de celui de l'expert [MK] [XA], n'indique pas la valeur des lots et il ne tient pas compte des constructions existantes, coupant une maison en deux.
S'il est affirmé que toutes les souches étaient en 2001 en accord avec ce projet, ce n'est pas démontré devant la cour, le plan produit n'est pas signé, aucune attestation ne vient confirmer les dires des appelants.
Les appelants ne demandent pas à la cour de constater le désaccord des parties et d'ordonner un complément d'expertise en vue de constituer 5 lots pouvant être tiré au sort.
En conséquence, la cour retient que, tenant compte de l'accord des parties devant lui, le premier juge a retenu une solution respectueuse des intérêts de chacune des souches et de l'égalité en valeur du partage, ainsi que des constructions mise en 'uvre avant le début des opérations de partage.
La cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, RG 11/00097, n° de minute 266 en date du 8 décembre 2020, en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [AW] [DR] les frais qu'elle a dû engager pour la présente instance. La cour condamne in solidum Madame [ZM] [OY] épouse [D], Monsieur [UM] [G], Madame [P] [IR] épse [RO], Monsieur [KI] [DR], Madame [A] [BE] épouse [T] et Madame [EM] [I] à payer à Madame [AW] [DR] la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les appelants succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 11/00097, n° de minute 266 en date du 8 décembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame [ZM] [OY] épouse [D], Monsieur [UM] [G], Madame [P] [IR] épse [RO], Monsieur [KI] [DR], Madame [A] [BE] épouse [T] et Madame [EM] [I] à payer à Madame [AW] [DR] la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [ZM] [OY] épouse [D], Monsieur [UM] [G], Madame [P] [IR] épse [RO], Monsieur [KI] [DR], Madame [A] [BE] épouse [T] et Madame [EM] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ