Tribunal Administratif de Nantes, 04 octobre 2023. 2314647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314647
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés " d'obtenir les paiements de la caisse d'allocations familiales sur le compte de la maison d'arrêt de Nantes ".
Il soutient, qu'alors qu'il a été placé en détention provisoire le 16 juin 2023 au sein de la maison d'arrêt de Carquefou, il n'a perçu aucune allocation de la part de la caisse d'allocations familiales de la Vendée dont il est allocataire, alors même qu'il a fourni à cette administration le relevé d'identité bancaire de l'établissement pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En l'espèce, la requête de M. A B qui doit être regardée au vu des écritures comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas accompagnée de la décision de la caisse d'allocations familiales refusant à l'intéressé le bénéfice des aides dont il sollicite le bénéfice, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sans que soit invoquée une quelconque impossibilité de joindre celle-ci à la requête. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, sans instruction ni audience, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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