Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02421 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/04371, en date du 30 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur le Directeur général des Finances publiques, poursuites et diligences de la Directrice régionale des FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 3] ET DE [Localité 4] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 22 mai 2017, l'administration fiscale a adressé à Monsieur [L] [E] une proposition de rectication n° 3905 de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en rehaussant la valeur des parts qu'il détient dans plusieurs sociétés civiles immobilières qu'il avait préalablement déclarée pour les années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur [E] a saisi pour avis la commission départementale de conciliation qui, le 14 juin 2018, a retenu une décote de 10 % pour illiquidité des actifs et une décote de 10 % pour illiquidité des titres.
La Direction régionale des finances publiques a alors procédé à la liquidation de la quote-part de l'impôt sur la base d'un avis de recouvrement du 29 juin 2018 pour un montant de 6324 euros et 494 euros d'intérêts de retard.
Par courrier de réclamation en date du 26 juillet 2019, Monsieur [E] a contesté les impositions mises à sa charge.
L'administration a prononcé le rejet de cette réclamation par décision du 21 octobre 2019.
Par acte signifié le 4 décembre 2019, Monsieur [E] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 3] et de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de se voir appliquer deux décotes supplémentaires de 10 % sur la valeur vénale des titres qu'il détient au sein des cinq SCI en cause et de bénéficier d'une décharge de la quote-part de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevables les conclusions en date du 15 octobre 2021 déposées par l'administration,
- constaté la régularité de l'avis rendu par la commission départementale de conciliation,
- débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % au titre des biens loués,
- dit qu'une décote de 10 % pour indivision sera appliquée sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause,
- ordonné en conséquence la décharge de la quote-part d'impôt de solidarité sur la fortune, après prise en compte d'une décote supplémentaire de 10 % pour indivision de fait sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause,
- dit n'y avoir lieu à dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer régulier l'avis de la commission départementale de conciliation, le tribunal a indiqué que si l'intitulé des décotes permettait une certaine confusion, la commission s'était prononcée sur des éléments dont elle était saisie, cet avis ayant pu être discuté utilement et effectivement devant le tribunal.
Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [E] de bénéficier d'une décote de 10 % pour les biens donnés en location au motif que l'administration n'avait pas pu retenir la méthode d'évaluation mathématique basée sur la recherche de termes de comparaison intrinsèquement similaires. Le tribunal a ajouté que l'administration ayant procédé à une évaluation par la capitalisation des loyers encaissés, elle ne pouvait appliquer dans le même temps une décote pour occupation de bien, qui n'a vocation à s'appliquer que pour les évaluations d'immeubles basées sur la recherche de termes de comparaison intrinsèquement similaires.
Le tribunal a accueilli la demande de Monsieur [E] de bénéficier d'une décote de 10 % pour indivision de fait en raison de la dépréciation de la valeur vénale des biens d'une SCI. Ainsi, le tribunal a retenu qu'en cas d'impossibilité d'évaluation de la valeur vénale au moyen d'éléments de comparaison tirés d'une cession de biens intrinsèquement similaires, le bien indivis faisait l'objet d'un abattement pour indivision par l'application d'une décote de 10 %, sans qu'il y ait à distinguer selon que l'indivision résulte d'un choix délibéré des indivisaires ou non.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 octobre 2022, la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 3] et de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'État représenté par le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences de la Directrice régionale des finances publiques d'[Localité 3] et de [Localité 4], demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée,
- débouter Monsieur [E] de son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 septembre 2022 en ce qu'il dit qu'une décote de 10 % pour indivision sera appliquée sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause et ordonne, en conséquence, la décharge de la quote-part d'impôt de solidarité sur la fortune, après prise en compte d'une décote supplémentaire de 10 % pour indivision de fait sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 septembre 2022 en ce qu'il constate la régularité de l'avis rendu par la commission départementale de conciliation et en ce qu'il déboute Monsieur [E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % au titre des biens loués,
Et statuant à nouveau :
- juger régulière la procédure de contrôle suivie par l'administration,
- confirmer les rappels d'impôts notifiés,
- confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 8 juillet 2020,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :
- dire et juger l'administration fiscale mal fondée en son appel,
- débouter l'administration fiscale de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'une décote de 10 % pour indivision sera appliquée sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause et en ce qu'il a ordonné en conséquence la décharge de la quote-part d'ISF correspondante,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % au titre des biens loués d'une part, et en ce qu'il a constaté la régularité de l'avis rendu par la commission départementale de conciliation (partant, la régularité de l'avis de mise en recouvrement) d'autre part,
Puis statuant à nouveau,
- dire et juger que l'avis de mise en recouvrement émis le 10 juillet 2018 sur la base d'un avis de la commission irrégulier, entraîne l'irrégularité dudit avis de mise en recouvrement en découlant, et entraîne en conséquence la décharge des impositions supplémentaires d'ISF qui lui sont ainsi irrégulièrement réclamées,
- dire et juger que l'administration fiscale ne s'est pas utilement opposée au bénéfice d'une décote de 10 % pour les biens donnés en location,
- condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'administration fiscale aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 octobre 2023 et le délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la régularité de l'avis de la commission rendu le 14 juin 2018
L'article L59 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, notamment, de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du code général des impôts.
Selon l'article R*60-3 du livre des procédures fiscales, cet avis doit être motivé et il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
En l'espèce, Monsieur [E] demande que l'avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2018 soit déclaré irrégulier au motif que l'avis de la commission du 14 juin 2018, sur lequel il se fonde, est irrégulier. Il soutient que la commission s'est prononcée sur des éléments dont elle n'avait pas été saisie et qu'elle l'a ainsi privé de poursuivre une discussion utile et effective devant le juge. Il rappelle que la commission s'est prononcée sur l'illiquidité des actifs et l'illiquidité des titres, alors qu'elle était interrogée sur l'application des décotes pour l'absence de liquidité des titres et pour la clause d'agrément. Il ajoute qu'en estimant que la clause d'agrément est prise en compte au travers de l'application de la décote de 10 % pour illiquidité des titres, la commission a dénaturé les griefs dont elle a été saisie.
L'article 9 du code de procédure civile dispose : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, il incombe à Monsieur [E] de rapporter la preuve de son affirmation selon laquelle la commission se serait prononcée sur des éléments dont elle n'avait pas été saisie.
Or, il résulte de l'avis de la commission en date du 14 juin 2018 que cette dernière a délibéré et émis un avis au vu du rapport de saisine, des éléments du dossier et du mémoire en défense. Force est de constater que Monsieur [E] ne produit aucune de ces pièces et en particulier le mémoire qu'il aurait présenté à la commission au soutien de ses prétentions, étant ajouté que l'administration ne produit pas davantage, en particulier, le rapport de saisine et le mémoire en défense.
En conséquence, Monsieur [E], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la commission se serait prononcée sur les éléments dont elle n'a pas été saisie. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
À titre surabondant, il résulte du paragraphe 290 du BOI-CF-CMSS-40-10 publié le 12 septembre 2012, cité par Monsieur [E], que l'avis de la commission est irrégulier dans les cas où cette dernière s'est prononcée sur un point dont elle n'a pas été saisie, ce qui n'est pas démontré en l'espèce au regard des développements qui précèdent, ainsi que dans le cas où il n'a pas été motivé. Tel n'est pas davantage le cas, puisque l'avis de la commission est précédé d'une motivation.
En outre, selon le paragraphe 300 de ce BOI-CF-CMSS-40-10, l'absence ou l'irrégularité de l'avis n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure d'imposition. Cependant, la Cour de cassation a considéré qu'un défaut de motivation de l'avis de la commission constitue une formalité substantielle entraînant l'irrégularité de la procédure d'imposition elle-même. Comme précisé ci-dessus, l'avis de la commission est précédé d'une motivation et ce grief ne peut donc pas être retenu.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [E] ne démontre pas l'irrégularité de l'avis de la commission et le jugement sera confirmé à ce sujet.
Sur la décote de 10 % pour indivision de fait
Monsieur [E] soutient que son statut d'associé dans une SCI est assimilable à celui d'un indivisaire. Il rappelle qu'il détient 50 % des parts de la SCI, son associé détenant les autres 50 %, et invoque, au regard de ce partage, une indivision de fait.
Il affirme que si l'administration fiscale ne peut évaluer la valeur vénale de ses biens en comparaison d'éléments tirés de la cession de parts sociales détenues à égalité, formant une indivision de fait, elle doit appliquer un abattement de 10 %.
Il ajoute que la décote demandée ne peut être comprise dans les 10 % de décote pour clause d'agrément, mais que ces deux décotes sont cumulables aux motifs qu'elles ont chacune un objet distinct. Selon lui, la première tient compte du fait que la détention du capital des SCI, à égalité entre les deux associés, prive de toute valeur vénale un bloc de titres - chaque associé ne pouvant prendre de décision sans l'accord de l'autre -, tandis que la seconde tient compte du fait que le cédant n'est pas libre de céder ses parts sociales sans l'accord des autres associés.
Le tribunal a fait droit à cette demande de Monsieur [E] au motif qu'il y avait 'lieu de tenir compte de cet état d'indivision [...], sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette indivision résulte d'un choix délibéré des indivisaires ou non'.
Le tribunal mentionne un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 février 2016 (n° 14-23.301), invoqué par Monsieur [E], selon lequel : 'Mais attendu qu'après avoir énoncé que les droits sur une indivision, tout comme les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur totale du bien, l'arrêt retient que ces droits ne peuvent être évalués par fractionnement de la valeur de l'immeuble en fonction du nombre d'indivisaires et de la quote-part détenue par chacun d'eux ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que la valeur des droits indivis devait être réduite par rapport à la valeur totale du bien'.
Cependant, il est tout d'abord relevé qu'il s'agit, d'une part, d'un arrêt inédit et, d'autre part, d'une décision de rejet, ce qui tend à atténuer la valeur normative qu'entend lui conférer Monsieur [E].
Ensuite, les faits de cette espèce étaient différents puisqu'il s'agissait d'une société civile immobilière qui, à défaut d'avoir été immatriculée dans les délais fixés par la loi, avait perdu sa personnalité juridique. De ce fait, cette société civile immobilière avait été transformée de plein droit en société en participation et les biens immobiliers figurant à l'actif de cette société avaient été transférés aux associés qui étaient devenus propriétaires indivis des biens composant l'actif de la société civile immobilière. Dès lors, il n'existait plus de société civile immobilière, mais une indivision. En l'espèce, Monsieur [E] est toujours associé dans une société civile immobilière n'ayant pas perdu sa personnalité juridique et détentrice des biens.
Par ailleurs, l'arrêt précité ne procède pas à une assimilation de la situation de l'associé d'une société civile immobilière à un indivisaire, mais à une simple comparaison concernant la valeur des droits du second et des parts du premier. Il indique en effet : 'les droits sur une indivision, tout comme les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur totale du bien'.
En outre, la situation de l'associé d'une société civile immobilière n'est pas celle d'un indivisaire en ce qu'il peut céder ses parts, même en étant soumis à une clause d'agrément prise en considération par une décote spécifique, alors que l'indivisaire ne peut céder un bien, mais uniquement ses droits dans l'indivision dans les conditions fixées aux articles 815-14 à 815-16 du code civil.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], il ne peut pas être considéré que la détention du capital des SCI, à égalité avec l'autre associé, priverait ses titres de toute valeur vénale, au seul motif qu'il ne peut pas prendre de décision sans l'accord de l'autre associé.
Compte tenu de l'ensemble de ces développements, il n'y a pas lieu à application d'une décote de 10 % pour indivision de fait et le jugement sera infirmé à cet égard.
Sur la décote de 10 % pour biens donnés en location
Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [E] tendant à bénéficier d'une décote de 10 % pour les biens donnés en location. Il a relevé que l'administration fiscale avait retenu la méthode d'évaluation par revenus dans la mesure où, en raison de la configuration de l'immeuble, de sa situation géographique et de son caractère atypique, il n'avait pas été possible d'appliquer la valeur mathématique déterminée par la valeur réelle de l'appartement, déduction faite du passif, obtenue en priorité par comparaison avec des ventes de biens intrinsèquement similaires. Le tribunal a considéré que l'administration ayant procédé à une évaluation par la capitalisation des loyers encaissés, elle ne pouvait appliquer dans le même temps une décote pour occupation de bien, qui n'a vocation à s'appliquer que pour les évaluations d'immeubles basées sur la recherche de termes de comparaison intrinsèquement similaires.
Monsieur [E] reproche à l'administration fiscale de lui avoir refusé le bénéfice d'une décote pour biens donnés en location au motif que 'la détermination de la valeur mathématique a pour base les loyers encaissés', faisant valoir que cette observation n'implique pas par nature qu'une telle méthode de détermination de la valeur tienne déjà compte du fait que le bien est occupé.
Monsieur [E] formule une critique similaire concernant le jugement en affirmant qu'il n'établit pas en quoi le fait qu'une valeur par la capitalisation des loyers encaissés impliquerait par nature une prise en compte du fait que le bien est occupé. Il soutient que ce jugement commet une confusion entre le fait générateur du loyer (l'occupation dudit bien) et le fait générateur de la valeur de l'immeuble (la capitalisation du loyer ainsi perçu).
Monsieur [E] reproche encore à l'administration fiscale de ne pas rapporter la preuve qu'elle aurait effectué une comparaison du prix au mètre carré de biens occupés avec celui de biens libres, qui selon lui n'aurait révélé aucune différence sensible de valeur justifiant l'application d'une décote.
Cependant, dès lors que la détermination de la valeur a été effectuée par capitalisation des revenus locatifs, elle suppose par principe le versement de loyers en contrepartie de l'occupation du bien. En conséquence, et contrairement à ce que prétend Monsieur [E], le recours à cette méthode implique nécessairement la prise en compte de ce que les biens ont été donnés en location et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à bénéficier d'une décote de 10 % à ce titre.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'État obtenant gain de cause dans son recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens et confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ainsi Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 septembre 2022, sauf en ce qu'il a :
- dit qu'une décote de 10 % pour indivision sera appliquée sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause,
- ordonné en conséquence la décharge de la quote-part d'impôt de solidarité sur la fortune, après prise en compte d'une décote supplémentaire de 10 % pour indivision de fait sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause,
- dit n'y avoir lieu à dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause et à la décharge de la quote-part d'impôt de solidarité sur la fortune, après prise en compte de cette décote supplémentaire ;
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.