Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/13396

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/13396

Date de décision :

20 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/13396 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUG N° MINUTE : 1 Assignation du : 03 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. HÔTELIÈRE DE [5] (RCS Paris 534 531 207) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre POPESCO du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030 DÉFENDERESSE S.A.S. POLICHINELLE (RCS Paris 849 581 756) [Adresse 1] [Localité 4] défaillante Décision du 20 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 22/13396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUG COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________ FAITS ET PROCÉDURE Vu l’assignation délivrée le 3 novembre 2022 par la S.A.R.L. HÔTELIÈRE DE [5] à la S.A.S. POLICHINELLE ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 mars 2023 ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. HÔTELIÈRE DE [5] du 17 novembre 2023 ; Vu l'audience du 13 décembre 2023 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture. L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement. En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état pour que le tribunal puisse statuer sur le désistement présenté par conclusions ultérieures. La S.A.R.L. HÔTELIÈRE DE [5] se désiste de son instance et de son action. La S.A.S. POLICHINELLE ne s'est pas constituée, et n'a donc pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessairee. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2023 par le juge de la mise en état, ORDONNE la clôture de l’instruction au 13 décembre 2023, DECLARE parfait le désistement d’instance et d'action engagées par la S.A.R.L. HÔTELIÈRE DE [5] à l’encontre de la S.A.S. POLICHINELLE, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, DIT que la S.A.R.L. HÔTELIÈRE DE [5] conservera à sa charge les dépens, sauf convention contraire entre les parties. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 Le Greffier Le Président Henriette DURO Jean-Christophe DUTON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-20 | Jurisprudence Berlioz