Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 décembre 2006, n° 04-48. 198 et 04-48. 276), que M. X... engagé comme attaché commercial par la société Novax en mai 1999, puis nommé responsable d'un groupe de commerciaux s'est vu proposer par lettre du 31 octobre 2002 la suppression de ses fonctions de responsable et la modification de sa rémunération ; qu'il a refusé cette proposition par lettre du 15 novembre 2002 en demandant à garder ses fonctions et à bénéficier du statut de VRP ; que la société Novax n'a accepté que de lui reconnaître le statut de VRP par lettre du 3 décembre 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 janvier 2003 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité spéciale de rupture et de le condamner à ce titre au remboursement d'une somme, alors, selon le moyen :
1° / que la qualité de VRP résulte ainsi de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes et de l'exercice, en fait, de cette profession de façon exclusive ; qu'en se bornant à dire " qu'il n'est nullement établi que M. X... ait en sa qualité d'attaché commercial exercé depuis l'origine une activité de VRP " sans aucunement préciser les conditions dans lesquelles le salarié exécutait ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail, devenu L. 7311-3 du code du travail ;
2° / que ni la circonstance que le salarié ait été placé sous l'autorité d'un responsable national ni celle qu'il ait eu des commerciaux sous ses ordres, ni même le versement d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour les VRP, ne sont de nature à exclure la qualité de VRP ; qu'en excluant la qualité de VRP au regard de telles considérations, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail, devenu L. 7311-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait exercé depuis l'origine une activité de VRP ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;
Attendu que pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt alloue à M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement, prononcé en réalité pour motif économique, avait été notifié par lettre du 17 janvier 2003, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, à la suite d'une procédure de licenciement entachée de nullité au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 633 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M. X... a sollicité devant la juridiction prud'homale, puis devant la cour d'appel de Montpellier une expertise ayant pour objet de vérifier les comptes de commissions, que cette demande a été rejetée, que ce chef de décision n'est pas atteint par la cassation, que le salarié avait la possibilité de chiffrer sa demande de rappel de salaire tant devant la juridiction prud'homale que devant la cour d'appel de Montpellier sur la base des éléments dont il a eu connaissance en cours d'instance et que le chiffrage de la demande devant la cour de renvoi au visa des éléments déjà en sa possession en première instance ne constitue pas une prétention nouvelle ; que la cour d'appel se fonde sur la limitation de la saisine aux chefs de cassation et la règle de l'unicité de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que la demande de rappel de salaire, qui dérivait du même contrat de travail, était distincte de celles ayant déjà été rejetées par l'arrêt partiellement cassé, et alors ensuite, que l'application de la règle de l'unicité de l'instance n'interdisait pas la formulation d'une demande nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de l'indemnisation du licenciement nul à la somme de 57 462, 30 euros et déclare irrecevable la demande du rappel de salaire, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ;
Déclare recevable la demande de rappel de salaire ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Novax aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novax à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnisation du licenciement nul à la somme de 57. 462, 30 euros, correspondant à six mois de salaires.
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'effectif de la société NOVAX était supérieur à 50 salariés, elle était tenue d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'a pas été fait ; que le licenciement de Monsieur X... est donc nul et de nul effet ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X... le préjudice résultant de l'illicéité du licenciement est apprécié souverainement par le juge et ne peut être inférieur à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 6 mois de salaires ; que la référence faite aux 12 derniers mois de salaire résulte de la loi du 18 janvier 2005 inapplicable en l'espèce ; qu'il n'est pas établi par Monsieur X... qui a retrouvé un emploi équivalent rapidement que le préjudice résultant de l'illicéité du licenciement ait engendré un préjudice supérieur au montant de la somme allouée par le Conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans la limite de 6 mois de salaires ; que sa demande d'indemnisation supplémentaire doit donc être rejetée.
ALORS QUE lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'en allouant à Monsieur Frédéric X... une indemnisation d'un montant inférieur à ce minimum, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu L. 1235-11 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Frédéric X... tendant au paiement d'un rappel de salaires.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du Code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que Monsieur X... a demandé à la juridiction prud'homale la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction pour déterminer le montant de la marge brute dégagée par la société NOVAX sur les commandes passées par lui-même ou ses commerciaux afin de déterminer si les commissions versées correspondait à ce qui lui était dû depuis le 1er mars 2001 ; que les premiers juges ont rejeté cette demande en constatant que la société NOVAX avait communiqué le document comptable permettant à Monsieur X... de vérifier le calcul des commissions à compter du 1er mars 2001 ; que la Cour d'appel a confirmé par adoption de motifs étant précisé que Monsieur X... avait réitéré sa demande pour la période de mars 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; que ladite demande a fait l'objet d'un des moyens développés devant la Cour de cassation qui ne l'a pas retenu au motif qu'il n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que Monsieur X... avait la possibilité de chiffrer sa demande de rappel de salaires tant devant la juridiction prud'homale que devant la Cour d'appel de MONTPELLIER sur la base des éléments dont il a eu connaissance en cours d'instance ; que le chiffrage de la demande devant la Cour de renvoi au visa des éléments déjà en sa possession en première instance ne constitue pas une prétention nouvelle ; que la saisine limitée aux chefs de cassation et la règle de l'unicité de l'instance fondent l'irrecevabilité de la demande chiffrée de rappel de salaire présentée par Monsieur X... qui n'est pas nouvelle.
ALORS QUE la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en retenant que le salarié avait été débouté de sa demande d'expertise comptable et que ce chef de l'arrêt attaqué n'avait pas été atteint par la cassation pour juger irrecevable sa demande nouvelle tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 633 et 638 du Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture et de l'avoir en conséquence condamné au remboursement de la sommes de 9. 015, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché en qualité d'attaché commercial le 10 mai 1999 et a été promu cadre responsable d'une équipe de commerciaux en octobre 1999 ; que dans un courrier du 19 novembre 2002, il a demande à bénéficier du statut de VRP en se référant aux conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'il n'est nullement établi que Monsieur X... ait en sa qualité d'attaché commercial exercé depuis l'origine une activité de VRP ; qu'il a bénéficié d'un salaire minimum garanti conventionnellement et d'une garantie de salaire en cas de maladie plus avantageux que ce à quoi il pouvait prétendre en qualité de VRP ; qu'il était sous l'autorité hiérarchique d'un responsable national des ventes et a eu des commerciaux sous ses ordres au cours de la relation contractuelle ; que l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de l'accord interprofessionnel des voyageurs placiers n'est due que si l'intéresse justifie d'au moins un an dans la fonction ; que Monsieur X... ne bénéficie du statut de VRP que depuis le 3 décembre 2002 en sorte que son ancienneté étant inférieure à un an au moment de la rupture du contrat de travail, il ne peut pas prétendre à l'octroi d'une telle indemnité ; que le jugement sera réformé sur ce point et Monsieur X... sera condamné à restituer à la société NOVAX assistée de Maître CERA la somme de 9. 015, 72 euros versée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER ; que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER ; que dès lors, la somme restituée produire intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
ALORS QUE la qualité de VRP résulte ainsi de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes et de l'exercice, en fait, de cette profession de façon exclusive ; qu'en se bornant à dire « qu'il n'est nullement établi que Monsieur X... ait en sa qualité d'attaché commercial exercé depuis l'origine une activité de VRP » sans aucunement préciser les conditions dans lesquelles le salarié exécutait ses foncions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, devenu L. 7311-3 du Code du travail.
ET ALORS QUE ni la circonstance que le salarié ait été placé sous l'autorité d'un responsable national ni celle qu'il ait eu des commerciaux sous ses ordres, ni même le versement d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour les VRP, ne sont de nature à exclure la qualité de VRP ; qu'en excluant la qualité de VRP au regard de telles considérations, la Cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail, devenu L. 7311-3 du Code du travail.
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