Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-60.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.552
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, saisi par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), le tribunal d'instance a, par jugement du 6 décembre 2004, déclaré le Syndicat autonome des praticiens conseils de base (SAPC) non représentatif dans le collège des praticiens conseils chefs de service pour l'élection des commissions administratives paritaires du 7 décembre 2004 et a annulé la candidature de M. X... ; que par arrêt du 9 novembre 2005, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le SAPC contre un jugement rendu en premier ressort ; que par jugement du 5 mars 2005, le tribunal d'instance a déclaré le même syndicat non représentatif au sein du collège des praticiens conseils chefs de service pour les élections de la commission administrative paritaire du 7 avril 2005 et a annulé la candidature de M. X... ; que par arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé contre ce jugement irrecevable ; que le SAPC a interjeté appel des deux jugements susvisés ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que ces appels sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a été définitivement jugé dans la présente instance que les jugements des 6 décembre 2004 et 5 mars 2005 sont susceptibles d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des appels ;
Constate qu'il a été définitivement jugé que les jugements des 6 décembre 2004 et 5 mars 2005 sont susceptibles d'appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le Syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (SAPC).
La décision du 14 octobre 2008 de la cour d'appel de Paris doit être réformée car :
1° ) Le juge d'appel fait mauvaise application du droit en statuant nonobstant l'avis de la haute juridiction qui avait déclaré les pourvois irrecevables au motif que le contentieux électoral ici en cause ne relevait pas du tribunal d'instance en dernier ressort.
Il aurait donc dû se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire vers la première instance aux fins d'application de la décision souveraine de la cour de cassation. C'était d'ailleurs le sens de son interrogation première en demandant aux parties une note en délibéré lors de l'audience du 12 juin 2007 ( pièce 1 : note en délibéré du SAPC du 15 septembre 2007 ; pièce 2 : note en délibéré de la CNAMTS du 19 septembre 2007).
2°) Or, dans son arrêt final du 14 octobre 2008, le juge a soulevé une exception d'irrecevabilité jamais évoquée tout au long de la procédure d'appel.
En relevant à ce seul endroit de la procédure un moyen de droit tenant à une exception d'irrecevabilité jamais discutée, le juge d'appel n'a pas mis les parties en situation de pouvoir discuter telle exception qui, d'ailleurs n'apparaît jamais ni dans les conclusions de la CNAMTS ni dans celles du SAPC ( pièce 3 : conclusions de la CNAMTS du 8 juin 2007 ; pièce 4 : conclusions du SAPC du 13 septembre 2006).
Cette exception de procédure tient à l'article l'article D 231-21 du code de Sécurité Sociale qui concerne les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la CNAMTS.
En commettant telle erreur de droit qui devra être censurée pour son propre compte, le juge d'appel a rajouté des moyens extraordinaires de cassation, tenant à la violation du contradictoire, à la violation du droit au procès équitable et à la violation des droits de la défense, moyens justifiant à nouveau et chacun pour leur propre chef la cassation de la décision du juge d'appel.
3°) Au surplus sur le fond, l'article D 231-21 du code de Sécurité Sociale concerne les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la CNAMTS qui font l'objet d'un processus électoral parfaitement distinct dans la forme et dans le temps des élections des représentants des praticiens conseils aux commissions administratives paritaires ici objets du litige.
Le contentieux électoral ici soulevé ne relève donc en rien de cet article D 231-21 du code de Sécurité Sociale.
L'erreur de droit est donc bien constituée justifiant encore ici la cassation.
4°) Par ailleurs, le déroulement de la procédure d'appel été marquée par divers incidents tenant uniquement à la nécessité ou non de devoir se faire assister et représenter par un avoué devant une cour d'appel. Telle exception a été soulevée avant tout jugement au fond par le juge d'appel in limine litis sans même que l'une des parties ait pensé à l'invoquer pour sa défense. En ce sens d'ailleurs, lors de l'audience du 25 mars 2008 le magistrat d'appel a demandé aux parties de leur faire parvenir des notes sur l'exigence de la représentation en justice ( pièce 5 : note du SAPC du 23 mai 2008) . En soulevant d'office un moyen de droit jamais invoqué par les parties, le juge a dépassé son champ de compétence en dénaturant et en rajoutant à l'objet du litige fixé par les parties, ce qu'il ne pouvait pas faire.
L'erreur de droit est encore constituée justifiant la cassation.
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