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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2310421

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310421

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 4 septembre 2023, 12 novembre 2023, 27 janvier 2024 et 25 avril 2024, M. I M, Mme J D, M. L A, M. H F et M. C K, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a délivré à M. B E un permis de construire modificatif portant sur la modification de la volumétrie, de la colométrie et de l'implantation du permis d'origine sur un terrain situé 23 rue des Vignes. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 14 juin 2024, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. B E qui n'a pas produit d'observations. Par une pièce enregistrée le 9 avril 2024, le tribunal a été informé du décès de M. M le 28 mars 2024. Par un courrier enregistré le 24 avril 2024, M. G M, ayant droit de M. M, déclare se désister de l'instance engagée par son père. Par un acte enregistré le 15 mai 2024, Mme J D, M. L A, M. H F et M. C K déclarent se désister de la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par des actes enregistrés les 24 avril et 15 mai 2024, M. G M en sa qualité d'ayant droit du requérant, ainsi que Mme J D, M. L A, M. H F et M. C K déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de la commune d'Epinay-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. M, Mme D, M. A, M. F et M. K. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epinay-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G M, ayant droit de M. I M, à Mme J D, à M. L A, à M. H F, à M. C K, à M. B E et à la commune d'Epinay-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 26 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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