Cour de cassation, 13 novembre 1986. 83-44.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-44.744
Date de décision :
13 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu que M. X... ayant été engagé par la société Resplandy en vertu d'un contrat à durée déterminée du 15 février 1982 au 15 mai 1982, un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 16 mai 1982 au 15 janvier 1983 ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que seul le second contrat ayant été conclu sous l'empire de l'ordonnance du 5 février 1982, entrée en application le 1er mars 1982, le premier contrat restait soumis à la loi du 3 janvier 1979, ce dont il résultait que le Conseil de prud'hommes ne pouvait, sans faire rétroagir l'ordonnance précitée, déclarer cette loi applicable à l'ensemble des deux contrats et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait se borner à énoncer par voie d'affirmation vague et générale qu'en vertu de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, le contrat devient à durée indéterminée, sans indiquer les motifs de droit et de fait propres à justifier cette décision ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, d'une part, l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 modifiant les dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, publiée au Journal officiel du 6 février 1982, ne contient pas de disposition différant son application au 1er mars 1982 ; que, d'autre part, le jugement, qui fait expressément référence à l'article L. 122-3-2 du Code du travail, ne s'est pas borné à se prononcer par voie d'appréciation vague et générale tirée du seul article L. 122-3-14 du même Code ;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat, alors, d'une part, qu'en ne précisant pas s'il entendait retenir la simple irrégularité de la procédure ou un licenciement injustifié, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé le fondement de la condamnation à dommages-intérêts prononcée, a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que les dommages-intérêts accordés à un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté lors du licenciement sont fixés en considération du préjudice effectivement subi ; d'où il suit que le Conseil de prud'hommes ne pouvait accorder des dommages-intérêts pour rupture abusive sans caractériser le dommage subi par le salarié ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant justifié la rupture du contrat de travail que par la seule échéance de son terme prétendu, le Conseil de prud'hommes, qui a exactement retenu que le contrat était à durée indéterminée, a décidé à bon droit que la rupture était abusive et a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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