Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant résidence Clos Montesquieu, bâtiment 15, appartement 528, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :
1 / de la société Serta, société anonyme, dont le siège est ..., 33127 Martignas-sur-Jalles,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 décembre 1987 par la société Serta ; qu'il a été licencié par lettre du 15 juillet 1994 pour absence sans autorisation ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le fait de partir en congé à compter du 27 juin 1994 ne peut constituer un refus d'obéissance et une faute grave, la société ne lui ayant pas notifié un quelconque refus de partir en congés à ces dates ;
2 / que la société a commis un abus de droit en refusant qu'il parte le 27 juin 1994, alors qu'elle était informée de ce départ depuis la fin du mois d'avril 1994 ;
3 / que la société l'ayant licencié pour être parti en congé sans autorisation, elle devait démontrer qu'il était parti sans autorisation ;
qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas d'une autorisation de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pris des congés sans autorisation de son employeur, la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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