Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 Février 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06625
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/02540
APPELANT
Monsieur [D] [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
SAS ALYZIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 484 821 236 00011
représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43
PARTIE INTERVENANTE :
SAS ALYZIA ROISSY TRAFIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 538 787 912 00012
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Alyzia exerce une activité de services aéroportuaires d'assistance en escale et est assujettie à la convention collective nationale étendue du Transport Aérien personnel au sol.
M. Dias [H] a été engagé par la société Aviance France suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2007, en qualité de technicien trafic DDM coefficient 235 de la convention collective nationale étendue du Transport aérien personnel au sol.
Le contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Alyzia.
Suivant un avenant au contrat de travail en date du 29 janvier 2008, que le salarié n'a pas signé il était spécifié qu'il exercerait les fonctions de «'technicien trafic DDM'» coefficient 235.
A compter d'avril 2008, son salaire de base a baissé.
Par une lettre du 19 janvier 2009, la SAS Alyzia a notifié au salarié sa nomination en qualité de régulateur trafic au coefficient 245, catégorie «'technicien agent de maîtrise'» à compter du 1er février 2009.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'un rappel de salaires pour compenser la diminution de son salaire de base et pour obtenir la requalification de son coefficient.
Par jugement du 24 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage a d'abord rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Alyzia et a condamné cette dernière à verser à Monsieur Dias [H] les sommes suivantes :
- 1280,06 euros au titre du rappel de salaire à compter du mois d'avril 2008 outre les congés payés afférents,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes des parties.
Appelant de ce jugement, M. Dias [H] demande à la cour de le confirmer s'agissant du rappel de salaire de base et des dommages et intérêts mais de l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de qualification professionnelle au coefficient 260 à compter du 1er février 2009.
Il demande à la cour, statuant à nouveau de faire droit à cette demande et de condamner la SAS Alyzia à lui verser les sommes suivantes :
- 8934,26 euros au titre du rappel de salaire et à la qualification outre les congés payés afférents,
- 744,52 euros au titre du rappel de salaire sur le 13e mois outre les congés payés afférents,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Alyzia a relevé appel incident du jugement déféré en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à des rappels de salaires pour la modification du salaire de base.
Elle conclut en revanche la confirmation du jugement pour le surplus.
Elle réclame une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire';
La convention collective des transports aériens-personnels du sol organise le transfert des contrats de travail des salariés affectés aux différents marchés cédés. Outre une procédure particulière préalable à la réalisation des opérations de transfert, l'annexe 6 de la convention collective relative au transfert des contrats de travail fait obligation à l'employeur cessionnaire de garantir au salarié transféré un maintien de l'ensemble des conditions de travail antérieures et notamment une reprise de l'ancienneté ainsi qu'un maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que chez l'ancien employeur.
Lors des opérations de transfert, la SAS Alyzia négocie avec les organisations syndicales représentatives des accords dits d'adaptation afin que les droits acquis par les salarié transférés tels que leurs niveaux de rémunération et d'ancienneté soient intégralement maintenus.
Lors du transfert d'activité de la société Sapser vers la société Sapser Handling devenue Alyzia, un accord d'adaptation a été conclu entre le cessionnaire et les organisations syndicales représentatives afin d'aménager le statut collectif des salariés transférés. Par ailleurs, les salariés transférés ont signé un avenant à leur contrat de travail avec la SAS Alyzia formalisant leur transfert au sein de cette dernière.
Fin 2007, une transmission universelle des actifs et du passif de la société Aviance à la SAS Alyzia est intervenue. Les contrats de travail des salariés de la société Aviance ont été transférés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Cette opération a entraîné l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord d'adaptation devant se substituer à l'ensemble des conventions et accords jusqu'ici applicables aux salariés de la société absorbée. Un tel accord a été signé avec les organisations syndicales, le 28 janvier 2008.
Aux termes de cet accord, a été instituée une indemnité différentielle dont le montant devait correspondre à la différence entre les rémunérations globales annuelles antérieurement perçues par le salarié avant son transfert et la rémunération globale annuelle versée par la société entrante lorsque celle-ci est inférieure et ce, afin de parvenir à l'absence de perte de rémunération pour les salariés transférés.
La société relève qu'un avenant au contrat de travail, fixant les nouvelles modalités de détermination de la structure de la rémunération a été proposé à chaque salarié, que la plupart des salariés ont effectivement signé ces avenants contractuels, que certains salariés ont refusé de le signer.
Toutefois, la société a mis en place ces nouvelles dispositions même à l'égard des salariés n'ayant pas signé les avenants contractuels qui leur avaient été proposés.
Dans le présent débat, la SAS Alyzia fait valoir que le salarié n'a subi aucun préjudice financier du fait de la modification de la structure de sa rémunération contractuelle dans la mesure où si le salaire de base a enregistré une diminution de 22,07 euros, une indemnité différentielle de 33,76 euros lui a été versée et a largement compensé cette baisse.
En toute hypothèse, la SAS Alyzia précise que':
- les demandes de rappel de salaire formulées ne peuvent être dirigées à son encontre que jusqu'au mois de juillet 2012 date à laquelle Monsieur Dias [H] est passé au service d'une autre société,
- les salariés devraient rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité différentielle.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le mode de rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord du salarié peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux.
Les parties s'accordent en réalité pour convenir que le salaire contractuel de base a été modifié, que le salarié n'a pas acquiescé à cette modification par la signature d'un avenant à son contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Alyzia à procéder au paiement d'un rappel de salaire à compter du mois d'avril 2008 ainsi qu'aux congés payés afférents.
Par ailleurs, le salarié conteste la réalité du transfert de son contrat de travail à une nouvelle entité.
Si, à la suite d'un changement dans le capital de la SAS Alyzia, 8 filiales ont été créées, ainsi que cela ressort des extraits K bis communiqués, la réalité d'un transfert d'une unité économique autonome au sein des filiales créées ayant emporté le transfert du contrat de travail n'est pas établie étant observé qu'il n'est pas utilement contesté que la SAS Alyzia conserve les fonctions commerciales ainsi que la gestion des ressources humaines.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le coefficient';
D'après l'annexe IV de la convention collective applicable, relatives aux classifications, les emplois ont été regroupés en six filières dont l'exploitation.
Au sein de chaque filière, les emplois repères sont classés en cinq niveaux, les trois premiers niveaux concernent les ouvriers et les employés et les deux derniers niveaux concernent les techniciens et les agents d'encadrement.
Le quatrième niveau concerne les techniciens et agents de coordination et comprend le seul coefficient 235.
Le cinquième niveau concerne les techniciens supérieurs et agents d'encadrement et comprend les coefficients 260 et 290.
Selon l'employeur, un protocole d'accord de classification a été conclu le 21 novembre 2006 et visait à adapter la classification de branche prévue par l'avenant n° 55 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol modifié par l'avenant du 10 janvier 2001 et étendu par l'arrêté du 29 avril 2002.
L'accord de classification du 21 novembre 2006 avait pour objet d'établir une grille de correspondances entre les fonctions exercées au sein de la société et les emplois repères prévus au niveau de la branche. Cette grille de correspondances a été modifiée dans le cadre de l'accord d'adaptation du 29 janvier 2008 consécutivement à la confusion des patrimoines entre la société Aviance et la SAS Alyzia.
Dans cet accord d'adaptation, ont été ajoutés divers coefficients hiérarchiques pour tenir compte de la réalité des fonctions exercées dans le secteur d'activité.
Dans le cas d'espèce, il est avéré que le salarié exerçait la fonction de «'technicien trafic'», relevait de la filière exploitation et était positionné au coefficient 235, ce qui correspond donc au quatrième niveau de la filière exploitation «'technicien et agent de coordination'»
Par une lettre du 19 janvier 2009, la SAS Alyzia lui a notifié sa nomination en qualité de régulateur trafic au coefficient 245, catégorie «'technicien agent de maîtrise'» à compter du 1er février 2009.
Or, ce coefficient n'apparaît pas dans la classification de la convention collective.
L'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, [....] une convention ou un accord d'entreprise d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
L'employeur a admis qu'à compter du 1 février 2009, le salarié ne devait plus relever du coefficient 235 correspondant au quatrième niveau de la convention collective et fait écrire que son nouveau poste emportait plus de charges que le poste de niveau 235.
Il s'en déduit qu'au regard de la convention collective qui comportait le seul coefficient 235 au 4ème niveau, le salarié accédait au cinquième niveau comme «'agent de maîtrise'».
Il sera relevé au surplus que selon la fiche de poste interne à l'entreprise, un régulateur trafic doit gérer les plannings en temps réel en tenant compte des problèmes d'effectifs, des retards, des annulations et des déroutements de vol, attribuer les vols aux techniciens et agents trafic, gérer les alertes, répondre par VHF appelant en fréquence, leur transmettre les informations en temps réel, répondre en temps réel aux questions posées par les différents intervenants. Ces fonctions correspondent en réalité à celles qu'énumère la convention collective pour les agents occupant un emploi au coefficient 260. Un tel agent doit en effet «'concevoir les documents de vol et /ou analyser les paramètres de vol, participer à la régulation des vols, assurer la supervision au sol de l'ensemble des relations avec les intervenants extérieurs tout en assumant les tâches du technicien trafic.'»
L'employeur ne pouvait en conséquence, par l'accord d'entreprise dont il se prévaut, contourner les dispositions légales et déroger aux dispositions conventionnelles s'agissant de la classification du salarié qui peut légitimement prétendre au premier coefficient applicable aux agents de maîtrise du cinquième niveau, soit le coefficient 260.
Le jugement déféré sera infirmé.
Il sera fait droit la demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2015 selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision, étant rappelé que la SAS Alyzia n'établit pas la réalité d'un transfert d'une entité autonome ayant emporté transfert du contrat de travail du salarié vers une autre entité.
Sur la demande relative au rappel du 13e mois';
L'article 36 de la convention collective applicable a institué une gratification annuelle dont les modalités sont déterminées au sein de chaque établissement. Elle est, au minimum égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.
L'accord d'entreprise remis à jour le 1er octobre 2011 précise que la gratification annuelle comprend le salaire de base du mois de versement, la prime d'ancienneté, 1/12 du total des majorations payées au titre des heures majorées pour travail de nuit, de dimanche, jours fériés, heures supplémentaires à 25 % allant de l'année N au 31 octobre de l'année N +1.
Le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la prime annuelle pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2015.
Il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier sur les heures majorées';
Le salarié constate que les heures majorées à partir du salaire de base et la requalification du coefficient engendrent de facto un taux horaire supérieur, base de calcul de ces heures, qu'il serait nécessaire d'établir à nouveau tous les bulletins de salaire depuis le 1er février 2009, ce qui est impossible et demande en contrepartie la réparation du préjudice financier en résultant soit une somme de 1000 euros.
Le premier juge a exactement évalué le préjudice du salarié en lui allouant la somme de 400 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 800 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.
La SAS Alyzia qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par un arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Alyzia à verser à M. Dias [H] les sommes suivantes':
- 1280,06 euros au titre du rappel de salaire à compter du mois d'avril 2008 outre les congés payés afférents,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Condamne la SAS Alyzia à verser à Monsieur Dias [H] les sommes suivantes':
- 8934,26 euros au titre du rappel de salaire et à la qualification outre les congés payés afférents,
- 744,52 euros au titre du rappel de salaire sur le 13e mois outre les congés payés afférents,
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Alyzia de sa demande,
Condamne la SAS Alyzia aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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