Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lucie X...
Y..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministère de l'Intérieur, dont le siège est Service de la police de l'air et des frontières, aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, 95700 Roissy Charles-de-Gaulle
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du ministère de l'Intérieur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mlle Nzongia Y..., de nationalité congolaise, fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 10 octobre 1998) d'avoir confirmé une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance autorisant le renouvellement de son maintien en zone d'attente d'un aéroport pour une durée n'excédant pas 8 jours, alors, que d'une part, cette mesure de rétention portait atteinte à la liberté individuelle ; que, d'autre part, la décision n'a pas caractérisé les circonstances exceptionnelles justifiant le renouvellement de la mesure et que le maintien en zone d'attente constituait une voie de fait ;
Mais attendu que, l'appréciation de la légalité de la décision administrative de placement en zone d'attente ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le juge a fixé la durée de la prolongation du maintien en zone d'attente dans les limites prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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