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Cour de cassation, 02 mars 1993. 92-86.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.637

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Evelyne, épouse A..., - A... Denis, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1992, qui a renvoyé Giovanni B... devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de meurtre et pour délits connexes ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Giovanni B... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, alors que les circonstances de préméditation et de guet-apens étant établies, il convenait de retenir l'accusation d'assassinat ; qu'en refusant de donner aux faits leur véritable qualification, les juges ont privé leur décision de base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour renvoyer Giovanni B... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a répondu à la demande des parties civiles et énoncé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu de retenir les circonstances aggravantes de préméditation ou de guet-apens ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance de motifs qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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