Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02262 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[17]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02262 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6U
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [T] épouse [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (976)
[Adresse 11]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/3613 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23] REUNION)
représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [P] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] (MADAGASCAR)
domicilié chez Maison de la Fraternité et de l’Inclusion sociale du [Localité 22] Etienne GRIENENBERGER
[Adresse 10]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C-97411-2023-000891 du 15.07.2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23] REUNION)
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 26 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Thibaut BESSUDO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02262 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6U
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [T] épouse [G] [V], de nationalité française, et Monsieur [B] [P] [G] [V], de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (976), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les six enfants :
- [O] [B], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (976), majeure,
- [M] [G] [V], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 20] (976), mineure,
- [S] [G] [V], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 20] (976), mineur,
- [E] [G] [V], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 20] (976), mineure,
- [Y] [G] [V], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 14] (976), mineur,
- [D] [G] [V], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 20] (976), mineure.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 19 juin 2023, Madame [J] [L] [X] épouse [G] [V] a fait assigner Monsieur [B] [P] [G] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue sur renvoi contradictoire le 29 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 juin 2024, notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, tous les mercredis de 15h à 19h et tous les dimanches de 9h à 18h,
- dit que si l’époux n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- constaté l’impossibilité de l’époux de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 août 2023.
Madame [J] [L] [X] épouse [G] [V] n’a pas conclu sur le fond postérieurement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 29 avril 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 avril 2024, elle sollicite uniquement, sur le fond, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, tel qu’il en résulte des termes de sa discussion.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, Monsieur [B] [P] [G] [V] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial, la communauté étant vide de tout actif et de tout passif.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants mineurs.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juin 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 juin2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [L] [X] épouse [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] CANTON DE CHINGONI(976)
et
Monsieur [B] [P] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 18] (976),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de Madame [J] [L] [X] épouse [G] [V],
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 21] et mentionné en marge de l’acte de naissance de Monsieur [B] [P] [G] [V] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [M] [G] [V], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 20] (976), [S] [G] [V], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 20] (976), [E] [G] [V], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 20] (976), [Y] [G] [V], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 14] (976) et [D] [G] [V], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 20] (976) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [B] [P] [G] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, un droit de visite sans hébergement, tous les mercredis de 15h à 19h et tous les dimanches de 9h à 18h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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