Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04711 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 1802857
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 69
INTIMEE
S.A.R.L. L'EXCEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : [K] [F], stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [K] [F], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 2014 en qualité d'employé polyvalent de restauration par la SARL L'Excel, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] exerçant l'activités de restauration rapide.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide, l'entreprise employant moins de 11 salariés.
Par jugement en date du 08 juin 2020 le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY déclare la demande de Monsieur [G] [R] irrecevable, le conseil dessaisi et laisse les dépens à la charge de monsieur [G] [R].
Monsieur [G] [R] en a interjeté appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de monsieur [G] de déclarer sa demande recevable car effectuée dans les délais requis, de dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société L'Excel à verser à monsieur [G] les sommes suivantes :
TITRE
MONTANT EN EUROS
Préavis
Congés payés
3 516, 72
351, 67
Rappel de salaire des mois de mai et juin 2016
Congés payés
3 104, 20
310, 42
Indemnité compensatrice de congés payés 2014-2016
4 381, 74
Indemnité légale de licenciement
703, 34
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
42 200,64
Dommages et intérêts pour préjudice disctinct
10 000
Le tout assorti d'un intérêt au taux légal.
Condamner la Société L'Excel à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens .
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 05 octobre 2020, au dernier domicile connu de la société L'EXCEL en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d'absence de l'intimé ; Il ne sera fait droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l'absence de l'intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l'appelant, et il convient de rechercher s'il produit des éléments démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité de ses demandes , la Cour devant examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé.
Sur le motif de recevabilité de la demande du salarié
L'article 468 du code de procédure civile prévoit que :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L'Article 642 du même code précise que out délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le salarié soutient à juste titre que sa demande a été présentée dans les délais, celui-ci expirant le samedi 22 septembre 2018, celui-ci se trouvait reporté au premier jour ouvrable, à savoir le lundi 24 septembre.
Il est versé aux débats la preuve de dépôt de la lettre recommandée sollicitant le relevé de la décision de caducité prise le 3 septembre , réceptionnée par le requérant le 7 septembre datée 21 septembre 2018 . Celle-ci a été réceptionnée le 24 septembre 2018, soit dans le délai .
En conséquence, la demande est recevable.
Monsieur [G] verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée , des bulletins de salaire et le reçu du solde de tout compte en date du 25 juin 2016 et le courrier de son conseil dénonçant le reçu et soulignant l'absence de tout paiement des salaires de mai et juin 2016 et du solde de tout compte.
Sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Le salarié soutient qu'il n'a reçu aucune lettre de licenciement ou autre document justifiant d'une rupture. Il explique que c'est à son retour de congés annuels que l'employeur lui a interdit l'accès à son poste de travail.
En l'absence de toute lettre de licenciement exposant les motifs du licenciement celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié affirme qu'il n'a pas reçu le règlement des salaires des mois de mai et juin 2016.
Il réclame également la condamnation de l'employeur au paiement des sommes relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, le salarié souhaite le paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires, brutales et abusives entourant la rupture de sa relation contractuelle.
Le salarié verse aux débats les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2016 mentionnant un règlement par chèque ,cependant il appartient à l'employeur de démontrer avoir payé le salaire ce que l'intimé défaillant ne fait pas.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 3104,20€.
En application de l'article L1234-1 du code du travail le salarié ayant une ancienneté de plus de 2 ans a droit à un préavis de deux mois il sera fait droit à sa demande d'un montant de 3516,72€ et de 351,67€ au titre des congés payés afférents , à celle de 703,34€ au titre de l'indemnité de licenciement.
Il sollicite une indemnité compensatrice de congés payés mais ne démontre comme il l'affirme qu'il n'a pas pris de congés payés, étant observé qu'il exposait que son employeur ne l'avait pas accepté à son retour de congés .
Il sera débouté de cette demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [G] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Monsieur [G] indique que son licenciement a été brutal, cependant celui-ci ne
démontre pas de préjudice distinct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
par l'article 450 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau
dit les demandes recevables.
CONDAMNE la Société L'Excel à verser à Monsieur [G] les sommes de :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3516,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 351,67€ au titre des
congés payés y afférents,
- 703,34 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3104,20 euros à titre de rappel de salaire et 310,42 € au titre des congés payés y
afférents
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront
intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le
bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement
de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition
du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'EXCEL à payer à monsieur [G] en cause d'appel la
somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
,
LAISSE les dépens à la charge de la société L'EXCEL.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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