Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKNW
ORDONNANCE
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [F] [N] [D], né le 12 Septembre 1982 à [Localité 2] (CONGO - RDC), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Maïwenn PARDOE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [N] [D], né le 12 Septembre 1982 à [Localité 2] (CONGO - RDC), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de remise du 22 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] [D], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [N] [D], né le 12 Septembre 1982 à [Localité 2] (CONGO - RDC), de nationalité Congolaise, le 28 juin 2023 à 23h03,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Maïwenn PARDOE, conseil de Monsieur [F] [N] [D], ainsi que les observations de Monsieur [R] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [N] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [D], se disant de nationalité congolaise, a été interpellé le 23 juin 2023 pour des faits d'arrestation, d' enlèvement et de séquestration ou de détention arbitraire de mineur de 15 ans.
Il a fait l'objet le 22 septembre 2022 d'un arrêté de remise à la Grèce pris par le préfet de la Gironde.
Par arrêté pris par le préfet de la Gironde le 24 juin 2023 notifié à 16 heures, le placement en rétention administrative de M. [N] [D] a été ordonné pour une durée de 48 heures.
Par requête reçue le 26 juin 2023 à 15 heures 38, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales et de domicile fixe ainsi que son opposition à tout éloignement.
Par requête en date du 26 juin 2023 à 15h18, M. [N] [D] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023 à 11 heures 59, le juge des libertés et de la détention a :
- ordonné la jonction des requêtes et a statué par une seule ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M .[N] [D]
- déclaré recevables la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [D] d'une durée de 28 jours,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] [D] au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du même jour à 23 heures 04, le conseil de M. [N] [D] a fait appel de cette décision et demande, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de déclarer son appel recevable, d'annuler l'ordonnance contestée, de juger irrégulier l'arrêté de placement en rétention du 24 juin 2023, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et de condamner la préfecture à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour ce faire, le conseil de M. [N] [D], relève d'une part, l'illégalité de l'arrêté de placement contesté en ce que la délégation de signature accordée à Mme [S], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, est par trop générale et d'autre part, l'existence de garantie de représentation dont bénéficie M. [N] [D] justifiant une assignation à résidence.
A l'audience, Monsieur [V], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
M. [N] [D] a eu la parole en dernier. Il a indiqué ne plus s'opposer à son éloignement vers la Grèce avant d'entreprendre des démarches pour résider régulièrement sur le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur l'illégalité du placement en rétention administrative
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial de placement en rétention.
Le moyen de légalité externe évoqué concerne la délégation de signature. Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [N] [D] a été signé le 24 juin 2023 par Mme [S], secrétaire générale de la préfecture de la Gironde qui dispose d'une délégation de signature en date du 30 janvier 2023 lui conférant, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, le pouvoir de signer tous les actes concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros.
Dès lors, aucune nullité de ce chef ne peut être retenue.
- Sur la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
- le bien fondé de la requête en prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le risque de fuite est avéré, M. [N] [D] ne disposant pas de garanties de représentation effectives en raison de :
l'absence de domicile fixe, M. [N] [D] n'ayant pu donner une adresse précise à [Localité 3] alors qu'il produit par ailleurs des bulletins de salaire sur lesquels figure une adresse [Localité 1], l'absence de revenus légaux du fait de sa situation administrative,
sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 septembre 2022 qui a été portée à sa connaissance, l'absence de passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police, contre récépissé portant mention de la mesure d'éloignement en cours, qui fait obstacle à la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence.
Dés lors, la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [D] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le risque de fuite étant évident, nonobstant son intention manifestée à l'audience de vouloir se rendre en Grèce.
- les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir réservé dès le 25 juin 2023 un vol à destination de la Grèce, le pays de réadmission de M. [N] [D], démontrant ainsi l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dont la perspective est réelle à bref délai.
E n conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
- Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [N] [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Accordons l'aide juridictionnelle à M. [N] [D],
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 28 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [N] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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