Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-46.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.277
Date de décision :
23 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Standing depuis le 1er juillet 1986, a été licencié le 5 septembre 1994 ; qu'il saisi la juridcition prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que de nombreux incidents avaient précédé celui du 21 juillet 1994 à l'origine du licenciement, lequel se trouvait dès lors justifié, de même que le caractère grave de la faute qui était reprochée et qui s'inscrivait dans une succession d'incidents répétés ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, sans préciser en quoi l'absence du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et sans rechercher si, et en tout cas sans l'indiquer, l'employeur avait ou non respecté la procédure de licenciement et rempli le salarié de ses droits à congés payés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Standing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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