Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° M 19-17.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme F... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.543 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. P... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Mme M... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'adoption simple de M. U... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de révocation de l'adoption simple ; qu'en vertu de l'article 370 du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; que selon l'article 370-1 du code civil, le jugement révoquant l'adoption doit être motivé ; que son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362 du même code ; qu'aux termes de l'article 370-2 du code civil, la révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms ; que pour appuyer sa demande de révocation de l'adoption, Mme F... E... M... produit les attestations de deux témoins relatant des propos méprisants et injurieux qu'aurait tenus M. P... F... U... à son égard ; que ces attestations émanent de Mme V... U... et de M. A... X..., nièce et neveu de Mme F... E... M... ; que ces attestations de membres de la famille proche ne revêtent pas un caractère suffisamment probant pour servir de fondement à une éventuelle révocation d'adoption ; que de surcroît Mme F... E... M... et M. P... F... U... ont affirmé lors de l'audience du 29 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre que leur mésentente était antérieure à l'adoption simple ; que même si la mésentente entre l'adoptant et l'adopté était établie devant la cour, elle constituerait pas des motifs graves justifiant la révocation de l'adoption au sens de l'article 370 du code civil ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'adoption simple de M. P... F... U... par Mme F... E... M... prononcée par les jugements du 30 avril 2009 et du 12 février 2010 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 370 du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public ; que la demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans ; que selon l'article 370-1 du même code, le jugement révoquant l'adoption doit être motivé ; que son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les mêmes conditions prévues à l'article 362 du même code ; qu'en vertu de l'article 370-2 du même code, la révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms ; que la mésentente entre l'adopté et l'adoptant, fut elle profonde et réciproque est insuffisante à justifier la révocation de l'adoption ; que l'adoptant ne peut se prévaloir d'une fraude dont il est l'auteur pour solliciter la révocation de l'adoption ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement d'adoption que celle-ci a été prononcée car Mme F... M... a affirmé avoir recueilli à son domicile et élevé depuis son plus jeune âge M. P... U... come fils ; que dans l'assignation, elle exposait alors qu'il avait bénéficie de son affection et de son amour et qu'elle avait assumé, en véritable mère son entretien et son éducation ; que Mme F... M... allègue que désormais l'adopté a un comportement outrageant, méprisant et injurieux envers sa personne ; qu'au soutien, elle produit deux lettres de personnes qui relatent des propos méprisants, mais de manière générale et non circonstanciée ; que ces faits, en outre, ne sont corroborés par aucun élément objectif ; qu'au demeurant, les faits relatés ne démontrent qu'un conflit qui, même s'il était démontré, ne constituerait pas en soi un motif grave permettant la révocation de l'adoption ; qu'en outre M. P... U... a exposé lors de l'audience du 29 mai 2015 qu'il n'avait pas été élevé par sa tante, Mme F... M..., mais par sa grand-mère ; qu'il a indiqué qu'ils n'avaient jamais eu de bonnes relations, même avant l'adoption ; que Mme F... M... a confirmé cela en affirmant qu'il ne lui dit pas bonjour depuis une période antérieure à l'adoption simple ; que M. P... U... a soutenu que sa tante lui avait imposé l'adoption, qu'il avait acceptée ; que Mme le procureur de la République a demandé, lors de l'audience, si cette adoption avait été réalisée pour éviter des droits de mutation trop élevées pour la donation d'un bien immobilier par Mme F... M... à M. Jean Claude U... ; que ce dernier a répondu qu'elle avait raison ; que dès lors, il apparaît que l'adoptante a procédé à de fausses affirmations pour obtenir l'adoption simple, à des fins étrangères aux motifs de cette institution ; que de fait, la mésentente de l'adoptante et l'adopté est antérieure à l'adoption ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas suffisamment profonde pour constituer un motif grave permettant la révocation ; de manière surabondante, Mme F... M... ne saurait mettre en avant l'absence de relation filiale entre eux pour demande la révocation de l'adoption simple qu'elle a sollicitée pour des motifs étrangers à la finalité de l'adoption, en toute connaissance de cause ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de révocation de l'adoption simple sera rejetée ; que le présent jugement sera transmis au procureur de la République, à toutes fins utiles ;
1°) ALORS QUE l'auteur d'une attestation qui a un lien de parenté avec l'une des parties à la procédure doit seulement le mentionner dans son attestation sans qu'une telle circonstance soit de nature à remettre en cause la validité de celle-ci ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de révocation de l'adoption simple de M. U... par Mme M..., que les attestations que cette dernière versait aux débats ne pouvaient servir de fondement à une éventuelle révocation d'adoption dès lors qu'elles émanaient de membres de sa famille proche, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Mme M... contestait, dans ses conclusions d'appel (p. 2), avoir déclaré devant les premiers juges que M. U... ne lui disait pas bonjour depuis une période antérieure à l'adoption et soulignait que ce dernier se contentait d'affirmer que leur mésentente existait avant le prononcé de l'adoption simple sans produire, comme il le lui incombait pourtant, le moindre élément de preuve à ce titre ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de révocation de l'adoption simple de M. U... par Mme M..., que ces derniers avaient affirmé lors de l'audience du 29 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre que leur mésentente était antérieure à l'adoption simple, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'adoption simple peut être révoquée pour des motifs graves ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de révocation de l'adoption simple de M. U... par Mme M..., que si la mésentente entre l'adoptant et l'adopté était établie, elle ne pouvait constituer un motif grave justifiant la révocation de l'adoption, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, outre la mésentente entre l'adoptant et l'adopté, M. U... n'avait pas proféré des menaces de mort à l'encontre de Mme M... de nature à caractériser l'existence de motifs graves justifiant la révocation de l'adoption simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil.
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