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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-80.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.543

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : RODRIGUEZ X..., EDF, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 885 406,77 francs le préjudice de M. Y... soumis à recours des caisses et à 200 000 francs son préjudice personnel ; "aux motifs que "M. Y... est décédé le 15 novembre 1988. S'il n'est pas contesté que le dommage subi par la victime cesse au jour du décès et s'évalue à cette date, le tribunal n'ayant pas été informé du décès, la liquidation du préjudice n'a pu être appréciée valablement. Le jugement du 13 décembre 1988 du tribunal de grande instance d'Angoulême manque donc de base légale. Il convient donc conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale de l'annuler, évoquer et statuer au fond ; préjudice de M. Y... : vu les justifications produites et compte tenu de l'âge de la victime et de son activité au moment des faits, des énonciations du rapport d'expertise, de la date du décès de M. Y..., il convient d'évaluer ainsi les différents chefs du préjudice : (...) - incapacité permanente partielle : le premier juge a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 676 000 francs" ; "alors, d'une part, qu'en énonçant à la fois que le tribunal, non averti du décès de M. Y..., n'avait pu apprécier valablement son préjudice, parmi lequel figurait une incapacité permanente partielle chiffrée par le tribunal à 676 000 francs, puis en énonçant que c'est "par une juste appréciation" que le premier juge avait alloué cette somme de 676 000 francs reprise par la Cour au même titre, la cour d'appel s'est contredite ; "alors, d'autre part, qu'en cas de décès en cours d'instance de la victime d'un accident, pour une cause étrangère à celui-ci, le préjudice de la victime doit être apprécié au jour de la décision en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle du décès ; qu'en allouant à M. Y..., chauffeur-monteur en lignes aériennes électriques, la somme de 676 000 francs pour réparer une "incapacité permanente partielle" de 52 %, "compte tenu de son âge", au lieu de rechercher quel avait été le préjudice subi par cette victime entre le 2 janvier 1987 (date de consolidation de ses blessures selon le rapport d'expertise entériné) et le 15 novembre 1988 (date du décès), la cour d'appel d n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Y..., âgé de 39 ans, monteur en lignes aériennes, a été électrocuté en 1983 alors qu'il travaillait sur un pylône ; que Lucien Z..., employé d'EDF, a été poursuivi pour blessures involontaires et condamné, ainsi que son employeur civilement responsable, à réparer intégralement le préjudice de la victime ; que, celle-ci étant décédée le 15 novembre 1988 pour une cause étrangère à l'accident, l'instance a été reprise par ses héritiers agissant ès qualités ; Attendu que, pour fixer notamment à 676 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente de travail de Jean-Jacques Y..., la juridiction d'appel énonce que le premier juge a fait une juste appréciation de ce chef de dommage ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte après avoir annulé le jugement au motif que le tribunal, ignorant le décès de l'intéressé, avait évalué le préjudice résultant de l'incapacité permanente de travail sans tenir compte de cet élément, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 décembre 1989, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 251 468 francs l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Jacques Y... et a condamné Lucien Z... et EDF à payer de ce chef aux héritiers de la victime une indemnité complémentaire de 659 752 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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