Tribunal Administratif de Toulon, 26 février 2024. 2203109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2203109
Date de décision :
26 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 M. B A, Mme C A et la SASU Development Promotion Invest, représentés par Me Thioune Ieri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Zacharie du 8 septembre 2022 par laquelle il a sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison de M. B A sur un terrain cadastré C N° 1684 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023 la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 16 mars 2023 le maire de Saint-Zacharie a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A en qualité de représentants uniques pour l'ensemble des requérants et à la commune de Saint-Zacharie.
Fait à Toulon le 26 février 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique