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Tribunal Administratif de Toulon, 26 février 2024. 2203109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2203109

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 M. B A, Mme C A et la SASU Development Promotion Invest, représentés par Me Thioune Ieri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Zacharie du 8 septembre 2022 par laquelle il a sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison de M. B A sur un terrain cadastré C N° 1684 ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023 la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 16 mars 2023 le maire de Saint-Zacharie a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A en qualité de représentants uniques pour l'ensemble des requérants et à la commune de Saint-Zacharie. Fait à Toulon le 26 février 2024. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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