Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/527
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POBN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 09h50
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] X SE DISANT [V]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 16 h 17 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mai 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] X SE DISANT [V]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M.X se disant [C] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 mai 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M.X se disant [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2023 à 16h17 , soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, l'irrégularité de la procédure, la mainlevée de la rétention administrative et sa remise immédiate en liberté en faisant valoir que la décision n'est pas motivée en fait et en droit et n'est pas en adéquation avec sa vie privée ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 mai 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, M. [V] soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas ses années de présence en France et qu'il n'a jamais fait obstruction à une décision d'éloignement.
Mais l'arrêté précise qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français des 17 décembre 23020 et 16 mai 2022 auxquelles il n'a pas déféré, et a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2023, qu'il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement le 16 juin 2022 avec révocation d'un sursis précédent prononcé en 2021 pour des faits de violences habituelles sur conjoint, qu'il ne justifie pas de ressources licites et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, que s'il déclare être marié religieusement depuis 2020, il ne démontre pas avoir entamé de démarche pour régulariser sa situation administrative pour attaches familiales, qu'il ne peut prouver de communauté de vie et a été condamné à deux reprises pour des faits de violences infra familiales, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable et permanente.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M.X se disant [C] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.X se disant [C] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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