Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-41.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.447
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Evelyne Y..., demeurant ... à Pacy-sur-Eure (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société Breuilpont motors homes (BMH), dont le siège est Route nationale 836 à Breuilpont (Eure),
2°) de M. Z..., syndic au règlement judiciaire de la société Breuilpont motors homes, demeurant ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer Mme Y..., couturière au service de la société Breuilpont motors homes (BMH) du 21 juin 1976 jusqu'à son licenciement le 15 juillet 1985, irrecevable en ses demandes de prorata de treizième mois, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le reçu pour solde de tout compte signé le 17 juillet n'avait pas été régulièrement dénoncé, la convocation devant le conseil de prud'hommes reçue par la société, bien qu'énonçant les chefs de demande, n'étant pas motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article précité, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société BMH et M. Z... ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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