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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 87-85.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.312

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, inculpé de vol avec port d'arme, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 1er septembre 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 148-6 précité et sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé détenu de former sa demande auprès du chef d'établissement pénitentiaire, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction compétente ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par le dépôt d'un mémoire ou d'une requête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil de X... a fait parvenir le 14 août 1987 au greffe de la chambre d'accusation une requête datée du 11 août précédent par laquelle il sollictait la mise en liberté de cet inculpé, détenu en vertu d'un mandat de dépôt décerné le 3 mars 1987 par ladite chambre ; Attendu que cette juridiction, après avoir estimé cette requête recevable, l'a rejetée en décidant le maintien en détention ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que n'ayant pas été saisie dans les formes prescrites par la loi elle aurait dû constater l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 1er septembre 1987 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de mise en liberté formée par X... ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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