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Tribunal Administratif de Grenoble, 08 novembre 2022. 2005104

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2005104

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d'Oz-en- Oisans a refusé de le titulariser ; 2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans la fonction publique territoriale ; 3°) d'ordonner la suppression de son dossier de sanction de son dossier administratif ; 4°) de condamner la commune d'Oz-en-Oisans à indemniser son préjudice moral et financier et de rembourser les frais qu'il a engagés pour sa défense devant le conseil de discipline ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans ses frais de justice. Il soutient que : - son employeur ne lui a pas permis de suivre le stage d'intégration obligatoire prévu par les décrets n° 2008-512 du 29 mai 2008 et n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 ; il n'a pas eu droit à des évaluations régulières ; il n'a pas bénéficié d'un accompagnement adéquat ; il n'est pas en situation d'insuffisance professionnelle ; - il a subi un harcèlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune d'Oz-en-Oisans, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gulludec, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté le 26 décembre 2017 en qualité d'agent d'entretien des services techniques contractuel par la commune d'Oz-en-Oisans. Il a été nommé stagiaire dans le grade d'adjoint technique territorial pour exercer les mêmes fonctions à compter du 1er octobre 2018. Il a fait l'objet de trois prorogations de stage, lesquelles ne se sont pas avérées concluantes. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Oz-en-Oisans a refusé de le titulariser, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si M. A soutient que son employeur ne lui a pas permis de suivre le stage obligatoire prévu par les décrets n° 2008-512 du 29 mai 2008 et n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, qu'il n'a pas eu droit à des évaluations régulières, qu'il n'a pas bénéficié d'un accompagnement adéquat et qu'il n'est pas en situation d'insuffisance professionnelle, ces allégations sont dépourvues des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de trois prolongations de stages, sans pour autant améliorer son comportement professionnel, lequel caractérise, au vu des nombreux éléments circonstanciés produits en défense, une insuffisance professionnelle de nature à justifier le refus de le titulariser. La circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de participer à son stage d'intégration est sans incidence sur cette appréciation. M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Oz-en-Oisans a mis fin à son stage. Ses conclusions à fin d'injonctions doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires 3. L'arrêté du 10 juillet 2020 n'étant, comme il vient d'être dit, pas illégal, les conclusions indemnitaires de la requête, à les supposer dirigées contre l'illégalité fautive caractérisant cette décision, ne peuvent qu'être rejetées. En outre, si l'intéressé soutient avoir subi un " harcèlement ", cette allégation très faiblement circonstanciée n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ayant fait naître une décision de l'administration ne nature à lier le contentieux, et sont donc irrecevables. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées au profit de l'une ou l'autre partie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Oz-en-Oisans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Oz-en- Oisans. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005104

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