Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00411 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TR
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 octobre 2019
RG :17/1099
[X]
C/
URSSAF
Grosse délivrée le 14 Septembre 2023 à :
- Me [X]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 23 Octobre 2019, N°17/1099
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 01 Septembre 1968 à [Localité 5] ([Localité 5])
Gérant de la SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me [D] [X], avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2017, la caisse Régime Social des Indépendants a mis en demeure M. [Y] [X] de lui régler la somme de 2.783 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de juillet 2017.
Le 11 octobre 2017, la caisse Régime Social des Indépendants a mis en demeure M. [Y] [X] de lui régler la somme de 1.269,91 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard restant dues pour le mois de septembre 2017.
Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants a émis le 11 décembre 2017 une contrainte d'un montant de 4.052,91 euros signifiée le 18 décembre 2017.
M. [Y] [X] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale ( RG 17/01099) a :
- rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées par M. [Y] [X],
- rejeté l'opposition formée par M. [Y] [X],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 4.052, 91 euros en cotisations et au titre des majorations de retard,
- condamné, en conséquence, M. [Y] [X] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Y] [X] à payer à l'URSSAF - caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Initialement enregistrée sous le RG 19 04482, cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 15 janvier 2021 et a été réinscrite à la demande de l'URSSAF par requête en date du 20 janvier 2021 sous le RG 21 00411 et appelée à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [X] demande à la cour, de:
- annuler, infirmer, ou à tout le moins réformer le jugement du 23 octobre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées,
- rejeté l'opposition formée,
- validé la contrainte pour la somme de 13.017 euros en cotisations et au titre de des majorations de retard,
- condamné M. [Y] [X] au paiement de ces sommes outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- constater l'accord des parties sur la mise en place de l'échéancier,
- homologuer l'échéancier mis en place auprès de la SCP [V] [J] [K],
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge des parties les dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes M. [Y] [X] fait valoir qu'il est parvenu à un accord avec l'huissier en charge du recouvrement des sommes dues à l'URSSAF et règle selon l'échéancier ainsi convenu l'ensemble des sommes à sa charge.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:
- la recevant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter M. [Y] [X] de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale et de l'aide sociale, du 23 octobre 2019 comme injuste et mal fondé,
- constater ainsi la régularité des mises en demeure et de la contrainte,
- constatant en outre l'intérêt et la capacité à agir de l'URSSAF,
- constatant l'affiliation obligatoire de M. [Y] [X] au régime légal de sécurité sociale,
- constatant enfin que la contrainte est fondée en son principe et son montant,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- constater en revanche que cette contrainte contestée est désormais soldée par M. [Y] [X],
- confirmer la condamnation au paiement de M. [Y] [X] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] [X] au paiement de l'indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que M. [Y] [X] a désormais réglé l'intégralité du montant de cette contrainte, les paiements auxquels il a procédé valant reconnaissance de dette.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
A ce stade de la procédure, il est constant que M. [Y] [X] ne conteste plus ni son affiliation, ni le montant des cotisations mises à sa charge et qu'il a procédé au règlement de la contrainte litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a été exécutée par le cotisant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que M. [Y] [X] est condamné au paiement de la somme de la 4.052, 91 euros en deniers ou quittance,
Condamne M. [Y] [X] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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