Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K] c/ Société POLE EMPLOI
MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024
N° RG 23/03340 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH25
Expédition délivrée
à Mme [K]
à Me JOGUET
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI)
pris en son établissement régional PROVENCE ALPES COTE D’AZUR représenté par son Directeur régional en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 juin 2023, Madame [C] [K] a fait convoquer FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR anciennement dénommée POLE EMPLOI afin qu’il soit à nouveau statué sur sa demande de calcul d’une indemnité chômage.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, Madame [C] [K] fait valoir que POLE EMPLOI a commis une erreur dans le calcul de l’indemnité chômage qui lui est due et elle demande qu’un nouveau calcul soit correctement effectué afin que POLE EMPLOI lui verse les sommes qu’il lui doit.
FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR anciennement dénommée POLE EMPLOI représentée par Maître Isabelle JOGUET, soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction de proximité au profit du tribunal judicaire en raison du caractère indéterminé de la demande formée par la requérante.
Et sur le fond, de constater que France TRAVAIL a déterminé le montant de l’allocation nette servie à Madame [C] [K] ainsi que la durée maximale de sa prise en charge au titre de l’assurance chômage.
De débouter la requérante de ses demandes visant à solliciter un réexamen de son dossier afin de bénéficier d’un nouveau calcul de l’indemnité chômage et d’une hausse de son indemnisation et de la condamner au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier en date 14 juin 2024 adressé au greffe de la juridiction et réceptionné le 19 juin suivant, Madame [C] [K] a transmis une demande chiffrée des sommes qu’elle réclame à FRANCE TRAVAIL.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production de nouveaux éléments à l’issue de la clôture des débats
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, Madame [C] [K] a par courrier en date du 14 juin 2024 fait parvenir au greffe du tribunal un courrier aux termes duquel elle modifie ses demandes en chiffrant le montant des sommes qu’elle réclame à FRANCE TRAVAIL.
Or, aucune note en cours de délibéré ne l’a expressément autorisée lors de l’audience du 17 mai 2024 à modifier ses demandes et à produire de nouvelles pièces.
Les documents produits postérieurement à cette audience seront par conséquent rejetés.
Sur la demande principale
Vu l’article 33 du code de procédure civile,
Vu l’article 818 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [C] [K] a saisi la présente juridiction par requête afin qu’il soit statué sur sa demande de calcul de l’indemnité chômage à laquelle elle dit avoir droit.
La demande ainsi présentée est indéterminée car son montant n’est pas chiffré.
Or toute demande formée par requête doit comporter un montant chiffré et inférieur ou égal à 5000,00 euros.
Dans ces conditions et en vertu des dispositions précitées, la demande formulée par la requête doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ordonne de ne pas faire droit à cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [C] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Rejette les demandes et documents produits en cours de délibéré ;
Déclare irrecevable la demande introduite par Madame [C] [K] ;
Déboute FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR anciennement dénommée POLE EMPLOI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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