Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-43-028 à S 09-43.061 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2009) que la société Dupont Photomasks France, devenue depuis la société Toppan Photomasks France (Photomasks), qui faisait partie du groupe Dupont Photomasks in, réunissant dix centres de production dans le monde, et qui exploitait en France deux établissements, a envisagé en 2002 de transférer dans son établissement de Corbeil l'activité de production de l'établissement de Rousset, employant alors cent cinquante-huit salariés ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'établissement en décembre 2002 et janvier 2003, qui prévoyait le transfert de soixante-deux emplois à Corbeil et la suppression de quarante trois autres postes de travail, la présentation à tous les salariés de l'établissement de Rousset, dans les conditions prévues par l'article L. 321-1-2 du code du travail, d'une proposition de mutation à Corbeil, et diverses mesures destinées à assurer le reclassement des salariés ou leur reconversion professionnelle ; que quarante et un salariés licenciés pour motif économique, après avoir refusé une mutation à Corbeil, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire, en invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement ;
Attendu que la société Photomasks fait grief aux arrêts de juger le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant, d'annuler les licenciements et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger sauf à l'employeur à démontrer, notamment, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ou que celui-ci est subordonné à la maîtrise de la langue locale ; que pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ne comportait aucune précision portant sur les postes disponibles au sein des sociétés étrangères du groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était expressément invitée par l'exposante si cette dernière n'avait pas été dans l'impossibilité de proposer le moindre poste au sein de sociétés situées à l'étranger en raison des législations localement applicables et/ou de l'absence de maîtrise, rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1) ;
2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'il en résulte que le juge qui constate que le plan comporte des mesures précises et substantielles visant à permettre le reclassement interne ne peut prononcer l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi au titre de l'absence d'indications relatives à un type de mesures particulier, tel le reclassement au sein des sociétés du même groupe situées à l'étranger, sans établir que ce type de mesures était de nature à permettre d'éviter effectivement des licenciements ; que pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ne comportait aucune précision portant sur les postes disponibles au sein des sociétés étrangères du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans établir dans quelle mesure le plan de sauvegarde de l'emploi ne permettait pas, du fait de cette prétendue insuffisance, d'éviter effectivement les licenciements ou d'en limiter le nombre, cependant qu'elle constatait que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur s'engageait sur la disponibilité effective d'un volume d'au moins cinquante postes correspondant au profil des salariés concernés par la restructuration du Rousset et qui seraient proposés par mutation, et cependant qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait des mesures favorisant le reclassement interne telles que notamment des actions de formation, l'octroi d'aides financières et logistiques à la mobilité géographique, le bénéfice d'aides de recherche d'emploi ou d'indemnité de perte d'emploi pour le conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1) ;
3°/ que pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et l'annuler, la cour d'appel a estimé que le plan ne prévoyait des reclassements externes que par l'intermédiaire d'un espace mobilité ayant pour mission de "trouver pour chaque salarié licencié une solution professionnelle et/ou personnelle" ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inapte à établir en quoi ledit plan était défaillant, quant à son contenu, dans son volet de reclassement externe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1) ;
4°/ que ledit plan comportait au titre du reclassement externe de nombreuses mesures, parmi lesquelles, notamment, des aides à la mobilité géographique en dehors du bassin d'emploi, des aides à la formation, des mécanismes de compensation d'une éventuelle perte de salaire pendant une période de neuf mois maximum suivant la notification du licenciement des salariés, des indemnités aux futurs employeurs, des aides à la création ou à la reprise d'entreprise, mesures qui avaient permis, combinées aux mesures de reclassement interne, que sur un effectif global de cent quatre salariés concernés par la mesure de réorganisation (quatre d'entre eux ayant formellement refusé d'être assistés), au 20 octobre 2005, quarante-trois personnes étaient titulaires d'un contrat à durée indéterminée, vingt-trois personnes avaient procédé à une création d'entreprise, vingt-trois personnes étaient en formations de conversion, quatre personnes en préretraite FNE et sept personnes avaient, pour des raisons personnelles, décidé de ne plus s'inscrire dans une démarche de recherche d'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que pour annuler le plan de sauvegarde d'emploi, la cour d'appel a estimé que celui-ci était défaillant en ce qu'il ne prévoit des reclassements externes que par l'intermédiaire d'un espace mobilité ayant pour mission de "trouver pour chaque salarié licencié une solution professionnelle et/ou personnelle" quand, selon la cour d'appel, le reclassement doit intervenir préalablement au licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise faisait partie d'un groupe et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la possibilité de reclassements dans des sociétés du groupe situées à l'étranger et, notamment, en Allemagne, sans que soient toutefois précisés le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans ces entreprises étrangères, a pu en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen, que ce plan ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail, recodifié aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 de ce code ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Toppan Photomasks France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toppan Photomasks France à payer au trente-quatre défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° F 09-43.028 au S 09-43.061 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Toppan Photomasks France.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux était insuffisant, d'AVOIR en conséquence annulé le licenciement des salariés défendeurs aux pourvois et d'AVOIR à ce titre condamné la SAS TOPPAN PHOTOMASKS France à leur payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « il est soutenu à l'appui de l'appel, à titre principal, que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant puisqu'il n'envisage que les aides à la mobilité sur CORBEIL ESSONNE, sans aucune précision sur les postes vacants dans les autres entreprises du groupe, notamment hors d'Europe, qu'il n'aborde les reclassements externes qu'après licenciement, qu'il ne fait pas mention de la saisine de la commission territoriale de l'emploi, qu'il délaisse la politique d'aide publique et que la cellule de reclassement n'a pas eu les moyens nécessaires pour remplir sa mission ; que la SAS TOPPAN PHOTOMASKS France souligne l'importance des mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi destinées à favoriser les reclassements internes, notamment la création d'un poste sur le site du ROUSSET outre les mutations sur CORBEIL ESSONNE, mais également externe, qu'elle détaille et précise que dès juin 2003, 9 salariés ont fait l'objet d'un reclassement interne et qu'en février 2004, sur 100 personnes licenciées, 56 ont bénéficié d'une solution de reclassement définitive ou temporaire en externe ; qu'elle dénie, en conséquence, toute insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; mais que le plan de sauvegarde de l'emploi doit, dès sa première présentation au comité d'entreprise, comporter des mesures qui doivent tendre à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; que ces mesures doivent appréhender les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise, mais également dans le groupe dont elle relève ; que le groupe DUPONT PHOTOMASKS, selon les écritures versées aux débats, fabricant de masques lithographiques pour l'industrie des semi-conducteurs, employait 1500 salariés répartis en dix centres de production implantés dans 3 régions du monde, Etats-Unis, Asie et Europe (HAMBOURG, CORBEIL ESSONNE ET ROUSSET) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi envisage, certes, dans le cadre du reclassement interne la mobilité de salariés du ROUSSET sur le site de CORBEIL ESSONNE ainsi que dans une autre société du groupe située à l'étranger ; que cependant, s'il mentionne, s'agissant de CORBEIL ESSONNE que « DPI s'engage sur la disponibilité effective d'un volume d'au moins 50 postes correspondant au profil des salariés concernés par la restructuration du ROUSSET et qui seront proposés par mutation », il ne donne en ce qui concerne le reclassement interne dans les centres situés à l'étranger aucune des précisions exigées puisqu'il ne comporte aucune indication sur les postes disponibles de catégorie identique ou même inférieure ; que ce plan de sauvegarde de l'emploi est, en conséquence, insuffisant et sa nullité invoquée, par suite, à juste titre ; qu'au surplus, il ne prévoit des reclassements externes que par l'intermédiaire d'un espace mobilité ayant pour mission de « trouver pour chaque salarié licencié une solution professionnelle et /ou personnelle » alors que le reclassement doit intervenir préalablement au licenciement ; qu'au regard du reclassement externe, le plan de sauvegarde de l'emploi est également insuffisant ; que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi affecte tous les actes subséquents et, en particulier, le licenciement qui en constitue la suite et la conséquence ; que la partie appelante peut donc, à bon droit, prétendre au titre de la nullité de son licenciement à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois et qui doit être fixée au vu de son âge lors de la rupture de la relation contractuelle, du montant de sa rémunération, de son ancienneté et des circonstances de la cause à la somme de 20.000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger sauf à l'employeur à démontrer, notamment, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ou que celui-ci est subordonné à la maîtrise de la langue locale ; que pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ne comportait aucune précision portant sur les postes disponibles au sein des sociétés étrangères du groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était expressément invitée par l'exposante (conclusions, .p. 34 et s) si cette dernière n'avait pas été dans l'impossibilité de proposer le moindre poste au sein de sociétés situées à l'étranger en raison des législations localement applicables et/ou de l'absence de maîtrise, rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-61 et L.1233-50 du Code du travail (anciennement article L.321-4-1) ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'il en résulte que le juge qui constate que le plan comporte des mesures précises et substantielles visant à permettre le reclassement interne ne peut prononcer l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi au titre de l'absence d'indications relatives à un type de mesures particulier, tel le reclassement au sein des sociétés du même groupe situées à l'étranger, sans établir que ce type de mesures était de nature à permettre d'éviter effectivement des licenciements ; que pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ne comportait aucune précision portant sur les postes disponibles au sein des sociétés étrangères du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans établir dans quelle mesure le plan de sauvegarde de l'emploi ne permettait pas, du fait de cette prétendue insuffisance, d'éviter effectivement les licenciements ou d'en limiter le nombre, cependant qu'elle constatait que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur s'engageait sur la disponibilité effective d'un volume d'au moins 50 postes correspondant au profil des salariés concernés par la restructuration du ROUSSET et qui seraient proposés par mutation, et cependant qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait des mesures favorisant le reclassement interne telles que notamment des actions de formation, l'octroi d'aides financières et logistiques à la mobilité géographique, le bénéfice d'aides de recherche d'emploi ou d'indemnité de perte d'emploi pour le conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-61 et L.1233-50 du Code du travail (anciennement article L.321-4-1) ;
ALORS, ENCORE, QUE pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et l'annuler, la cour d'appel a estimé que le plan ne prévoyait des reclassements externes que par l'intermédiaire d'un espace mobilité ayant pour mission de « trouver pour chaque salarié licencié une solution professionnelle et/ou personnelle » ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inapte à établir en quoi ledit plan était défaillant, quant à son contenu, dans son volet de reclassement externe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-61 et L.1233-50 du Code du travail (anciennement article L.321-4-1) ;
QU'EN OUTRE, ledit plan comportait au titre du reclassement externe de nombreuses mesures, parmi lesquelles, notamment, des aides à la mobilité géographique en dehors du bassin d'emploi, des aides à la formation, des mécanismes de compensation d'une éventuelle perte de salaire pendant une période de 9 mois maximum suivant la notification du licenciement des salariés, des indemnités aux futurs employeurs, des aides à la création ou à la reprise d'entreprise, mesures qui avaient permis, combinées aux mesures de reclassement interne, que sur un effectif global de 104 salariés concernés par la mesure de réorganisation (4 d'entre eux ayant formellement refusé d'être assistés), au 20 octobre 2005, 43 personnes étaient titulaires d'un contrat à durée indéterminée, 23 personnes avaient procédé à une création d'entreprise, 23 personnes étaient en formations de conversion, 4 personnes en préretraite FNE et 7 personnes avaient, pour des raisons personnelles, décidé de ne plus s'inscrire dans une démarche de recherche d'emploi (conclusions, p. 43) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1233-61 et L.1233-50 du Code du travail (anciennement article L.321-4-1), ensemble l'article 1134 du Code civil ;
QU'ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE pour annuler le plan de sauvegarde d'emploi, la cour d'appel a estimé que celui-ci était défaillant en ce qu'il ne prévoit des reclassements externes que par l'intermédiaire d'un espace mobilité ayant pour mission de « trouver pour chaque salarié licencié une solution professionnelle et/ou personnelle » quand, selon la cour d'appel, le reclassement doit intervenir préalablement au licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1233-61 et L.1233-50 du Code du travail (anciennement article L.321-4-1), ensemble l'article L.1233-4 du même Code (ancien article L.321-1, al. 3).