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Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-17.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.332

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement n° 1697/79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, alors applicable, ensemble les articles 341 bis, paragraphe 1, et 354 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem aujourd'hui dénommée Atofina, a fait importer du Brésil par l'intermédiaire de la société Mines Minerais Métaux 55 441 hectolitres d'alcool de canne à sucre sous le régime du perfectionnement actif ; que, dans le port de Rotterdam, cette marchandise a été polluée par du méthanol ; qu'en remplacement, la société Mines Minerais Métaux a procuré à la société Norsolor 63 000 hectolitres d'alcool vinique provenant d'une distillerie italienne ; que les déclarations d'importation ont été effectuées les 12 et 27 avril 1990 ainsi que le 20 octobre 1991 ; que, contestant l'applicabilité du régime communautaire du perfectionnement actif, l'administration des Douanes, après avoir dressé des procès-verbaux en 1993, a notifié à la société Elf Atochem le 20 janvier 1995 un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation douanière et lui notifiant le montant des droits éludés ; que l'Administration a assigné la société Elf Atochem devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douane litigieux ; que le tribunal d'instance a constaté la prescription de l'action des services des Douanes par jugement du 6 janvier 1998 ; que l'administration des Douanes a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer l'action douanière prescrite, l'arrêt retient que ce n'est que par le procès-verbal du 20 janvier 1995 que l'administration des Douanes a communiqué à la société Elf Atochem le montant des droits qu'elle réclamait et que les procès-verbaux établis en 1993 n'ont pas eu d'effet interruptif de la prescription, en ce qu'ils ne tendaient pas à établir l'existence d'une infraction pénale, aucune juridiction répressive n'ayant été saisie ni aucun acte frauduleux allégué à l'encontre de la société Elf Atochem ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés à la société Elf Atochem en 1993 n'avaient pas pour objet d'établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière, indépendamment de l'exercice de toutes poursuites pénales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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