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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 99-12.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.493

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1998), que deux sociétés, filiales à 100% du groupe Gan, les sociétés SEIO et Avis, dirigées par M. X... de Capdenac, ont constitué une société par actions simplifiée, la société Patrimoine gestion immobilier (PGI) avec pour président M. X...; que le 27 novembre 1995, un protocole a été signé entre M. X... de Capdenac et la société SEIO portant promesses de vente et d'achat réciproques des actions de PGI détenues par SEIO ; que la cession n'ayant pas été régularisée, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président de PGI ; qu'assignées, le 23 juillet 1996, par M. X... en paiement de dommages et intérêts pour rupture des accords du 27 novembre 1995 et paiement de salaires, les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie, Gan Capitalisation et SEIO ont été condamnées à lui verser la somme de 680 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et partiellement fondée l'action engagée par M. X... contre les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie, Gan Capitalisation et SEIO, alors, selon le moyen : 1 / que les trois dernières sociétés étaient parties uniquement à la convention conclue le 27 novembre 1995 avec la société PGI à laquelle M. Thierry X... n'était pas partie, et qu'elles n'étaient nullement parties aux promesses d'achat ou de vente d'actions conclues le même jour entre ce dernier et la société SEIO ; que ces dernières conventions, portant sur une vente d'actions de la société PGI, avait un objet différent de la première qui confiait à cette société un mandat de gestion, de commercialisation et de réalisation ; et qu'en considérant que dans ces conditions la première de ces conventions du 27 novembre 1995, à laquelle M. Thierry X... n'était pas partie, ouvrait à ce dernier le droit d'agir contre les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie et Gan Capitalisation, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1119 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que ces trois sociétés étaient "parties directes ou représentées" aux promesses d'achat et de vente d'actions de la société PGI, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conventions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en considérant que ces sociétés se trouvaient engagées du fait que le secrétaire général du Gan était intervenu constamment, apparaissant comme le véritable interlocuteur de la société PGI et de son président, la cour d'appel a méconnu la personnalité de chacune des sociétés du groupe et violé les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt retient que par un protocole du 27 novembre 1995 les sociétés, définies comme constituant le groupe Gan, avaient déclaré envisager céder le 31 janvier 1996 au plus tard par l'intermédiaire de leur société holding du pôle d'agences immobilières SEIO, 100 % du capital de la société PGI à M. X... et pris des engagements précis envers la société PGI pour lui assurer un certain volume d'affaires pendant une période de quatre ans ; que les promesses d'achat et de vente des titres PGI signées le même jour entre SEIO et M. X... ne constituaient que l'exécution de cette convention principale préexistante ; que le secrétariat général du Gan était par la suite intervenu constamment, apparaissant comme le véritable interlocuteur de la société PGI et de son président ; que le protocole transactionnel conclu le 27 septembre 1995 entre la société Gan Vie et M. X..., concernant la rupture du contrat de travail de ce dernier, n'avait été lui-même qu'un préalable à l'accord général devant lui assurer son indépendance à la tête de la société PGI ; qu'en constatant ainsi que les trois sociétés du Gan s'étaient substituées à la société SEIO et s'étaient immiscées dans sa gestion peu important que les cessions n'aient concerné que la SEIO, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen pris en ses trois branches n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance des termes du litige en qualifiant une demande de rémunération au titre d'une activité exercée au sein de la société PGI, de demande de dommages-intérêts à l'encontre d'autres sociétés du groupe Gan ; 2 / que, selon l'article 1119 du Code civil on ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même et que la cour d'appel a violé cette règle en mettant à la charge de ces sociétés une dette qui ne pouvait peser que sur la société PGI ; Mais attendu qu'en retenant que la demande formée par M. X... tendait en réalité à rémunérer le travail fourni sans contrepartie pour mener à bien les opérations de cession de la société PGI et s'analysait en une demande de dommages et intérêts complémentaires réparant la perte de la contrepartie du travail fourni du fait de l'absence de concrétisation de la cession due aux fautes conjuguées des sociétés intimées, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie, Gan Capitalisation et SEIO à payer à M. Thierry X... la somme de 680 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 10 des promesses d'achat et de vente d'actions de la société PGI en date du 27 novembre 1995 qui stipulaient que les locaux d'exploitation de cette société "feront l'objet d'un transfert à compter de la signature des présents du 70, boulevard Sébastopol à Paris III au 55, rue de Châteaudun à PARIS IX" ; qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article 262-7 de la loi du 24 juillet 1966 qui confère au président d'une société par actions simplifiée les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, et donc pour procéder à l'évaluation de son fonds en vue de sa transformation en société anonyme ; 3 / que le contrat de prêt conclu le 27 janvier 1995 entre la Banque pour l'industrie française et la société PGI, stipulait en son article 4, 6 que toutes les'sommes dues en vertu de ce contrat seraient exigibles en cas de "changement substantiel par cession, augmentation du capital, par échange de titres ou par tout autre moyen, dans la répartition actuelle du capital de son emprunteur", et que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en refusant d'appliquer cette clause ; 4 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel la société SEIO, avait décidé par sa lettre du 15 décembre 1995 d'abandonner en l'état actuel une partie de sa créance à hauteur de 650 000 francs, anticipant ainsi sur l'engagement d'abandon de créance, ce qui n'excluait nullement l'abandon du complément lors de la cession des actions ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la signature du contrat de bail concernant les locaux d'exploitation de la société PGI dont M. X... était président, constituait un acte d'administration autorisé par les conventions des parties ; que le transfert des locaux d'exploitation de la société PGI était l'une des conditions mentionnées dans les promesses du 27 novembre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que les conditions financières de cette nouvelle location obtenues par M. X... étaient plus favorables que celles exigées par le Gan pour ses propres locaux ; qu'il retient, encore, que si M. X... ne contestait pas avoir refusé de procéder à l'évaluation de la SAS PGI en vue de sa transformation en société anonyme, en invoquant le fait qu'il assurait la gestion de cette société et qu'il était l'acquéreur de ses titres, ce qui lui interdisait selon lui de procéder à son évaluation, le Gan n'avait pas plus effectué de diligence à cette fin alors que la société PGI était sa filiale de fait à 100 % et que son secrétariat général avait contrôlé de bout en bout l'ensemble de l'opération ; que la cour d'appel, rappelant le principe du transfert retenu dans les promesses, a sans dénaturation des termes de la promesse d'achat, pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'exigibilité du prêt qui avait été consenti antérieurement par la Banque pour l'industrie française - filiale à 100 % - à la société PGI, n'avait été mentionnée ni dans les promesses d'achat et de vente d'actions de la société PGI, ni même dans le contrat de prêt signé le 27 janvier 1995 qui se bornait à prévoir une simple faculté pour la banque d'exiger le paiement des sommes dues dans le cas notamment d'un changement substantiel dans la répartition du capital de l'emprunteur et qu'enfin la société SEIO ne contestait pas le fait d'avoir réduit de 940 000 francs à 650 000 francs l'abandon de créance qui avait été consenti à la société PGI et que son engagement était subordonné à une levée d'option qui n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant que la banque n'avait qu'une simple faculté d'exiger le remboursement du prêt et que l'abandon de créance était ramené à 650 000 francs, la cour d'appel a, sans dénaturer l'acte de prêt et par une appréciation souveraine, considéré implicitement mais nécessairement que c'est à cette somme que devait être cantonné l'abandon de créance ; D'où il suit que le moyen, pris en ses quatre branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés SEIO, Gan Capitalisation, Gan Incendie Accident et Gan Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés SEIO, Gan Incendie Accident, Gan Vie et Gan Capitalisation à payer à M. X... la somme globale de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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