Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS, 75915 Paris cédex 04,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de Madame Esther Z... née X..., demeurant à Paris (11e), 43, rue J. Pierre A...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 17 du Code électoral ;
Attendu que pour ordonner la réinscription, sur les listes électorales du 20e arrondissement de Paris, de Mme Z..., qui avait été radiée par la commission administrative, le jugement attaqué retient que la radiation, intervenue et notifiée tardivement à Mme Z..., avait interdit à celle-ci de se réinscrire dans l'arrondissement de sa nouvelle résidence, et que cette radiation devait être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z... remplissait encore les conditions légales pour demeurer inscrite sur les listes du 20e arrondissement, et alors que, si les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 n'avaient pas été observées, Mme Z... pouvait saisir, jusqu'au jour du scrutin, le tribunal d'instance de sa nouvelle résidence pour demander son inscription, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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