Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 21/06132 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJEN
DEMANDEUR :
Madame [K] [V] [E] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me LUBERT-GUIN, Me POULAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [R] et Monsieur [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (78) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 11 mai 2010 par Maître [S] notaire à [Localité 10], aux termes duquel ils ont adopté le régime de séparation de biens.
De leur union est issue :
- [N], [B], [V] [A], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (78)
Par acte du 16 novembre 2021, Madame [K] [R] a assigné Monsieur [L] [A] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a :
-attribué à Monsieur [L] [A] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, ainsi que du mobilier du ménage le garnissant à ce jour, à charge pour lui de faire siennes les dépense y afférentes, à titre onéreux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce, à savoir le 16 novembre 2021,
-constaté la résidence séparée des époux
- débouté Monsieur [L] [A] de sa demande de fixation d’un indemnité d'occupation
- débouté Madame [K] [R] de sa demande au titre du devoir de secours
-dit que Monsieur [L] [A] et Madame [K] [R] assumeront la charge du remboursement des échéances des prêts immobiliers du domicile conjugal et du bien de [Localité 9], à proportion de leurs droits dans lesdits biens, déduction faite pour le bien de [Localité 9] des loyers éventuellement perçus, à charge de comptes lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux, et ce à compter de la demande introductive d’instance ;
-constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère,
-dit n’y avoir lieu à audition de [N] au regard de l’abandon par Monsieur [L] [A] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant par alternance entre le domicile de chacun des parents
-fixé la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [K] [R] ;
-dit qu’à défaut d’accord passé entre les parties, Monsieur [L] [A] exercera son droit de visite et d’hébergement, à compter de la présente décision, de la manière suivante :
*les fins de semaines paires, de la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de ramener l’enfant au domicile maternel à l’issue,
*la moitié de toutes les périodes des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir chercher et ramener l’enfant au domicile maternel ;
-fixé la contribution de Monsieur [L] [A] à l'entretien et l'éducation de [N] à la somme de 500 euros par mois,
-dit que les frais exceptionnels de nature nécessaire (cantine scolaire, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés...) afférents à [N] seront pris en charge par moitié entre les parties, à compter de la demande introductive d’instance ;
-dit que les frais de scolarité afférents à [N] seront pris en charge par Monsieur [L] [A] seul, à compter de la demande introductive d’instance.
Par ordonnance sur incident du 24 février 2023, le juge de la mise en état a modifié les mesures relatives à l’enfant suite à l’accord intervenu entre les parties et :
-constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère
-fixé la résidence de l'enfant chez Monsieur [L] [A],
-dit que Madame [K] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures à la veille de reprise des classes à 19 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, avec changement de résidence le samedi à 18h00
à charge pour Madame [K] [R] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père,
-supprimé la contribution mensuelle de Monsieur [L] [A] à l'entretien et à l'éducation de [N] [A] à compter du 1er janvier 2023,
-ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant (cantine scolaire, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés), et au besoin condamné l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [K] [R] demande à la juridiction de :
-prononcer le divorce des époux sus nommés en application de l’article 237 du Code Civil,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (64) et Madame [K] [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (76), célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
-déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple à savoir le 28 Octobre 2020,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis à cause de mort, en application de l’article 265 du Code civil,
-condamner Monsieur [A] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 200.000 € net de droits,
-constater que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercé conjointement par les deux parents (article 372 du Code Civil).
-fixer la résidence de [N] en alternance du dimanche 19h jusqu’au dimanche suivant, l’enfant étant chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, les vacances de Noël et d’été étant partagées par moitié, la 1ère moitié les années impaires avec le père et la 2ème moitié avec la mère et inversement les années paires.
-dire et juger que les frais afférents à l’enfant sont partagés par moitié sauf les frais de scolarité qui seront assumés exclusivement par Monsieur [A].
-débouter Monsieur [A] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du CPC d’une particulière indélicatesse
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [L] [A] demande à la juridiction de :
-prononcer le divorce des époux [A] pour altération définitive du lien conjugal.
-dire que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit au 20 septembre 2020.
-juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder au cours de l’union, sur le fondement de l’article 265 du code civil.
-renvoyer les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il leur appartient de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales par voie d’assignation.
-condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [A].
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
-débouter Madame [R] de ses demandes plus amples et contraires, et notamment de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
-fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure [N] [A] au domicile de son père au [Adresse 3] à [Localité 7].
-fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [K] [R] de la manière suivante, sauf meilleur accord entre les parties :
*Les fins de semaines impaires, du vendredi 19h à la veille de reprise des classes à 19 heures.
*La moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour elle de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile paternel.
-dire que si un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement de la mère, il sera inclus dans cette période.
-dire que pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, de 10 heures à 18 heures.
-dire que les frais exceptionnels de nature nécessaire (frais de scolarité, cantine scolaire, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents, et condamner Madame [R] en tant que de besoin à son règlement.
-ordonner l’exécution provisoire
-juger que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et sa part des dépens d’instance
L'enfant mineur capable de discernement et concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. L’enfant, [N] a fait parvenir une demande d’audition en date du 13 février 2022. En opportunité, il n’a pas été procédé à son audition puisque les parents ont trouvé un accord avant l’ordonnance du juge.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 08 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 16 novembre 2021
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [R] [K] [V] [E], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (76),
et de
Monsieur [A] [L] [Y], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (64),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] (78) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, par adoption du régime de la séparation de biens, en l’étude de Maître [S], notaire à [Localité 10], le 11 mai 2010 ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Madame [K] [R] et Monsieur [L] [A] de leur demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [N] [A] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence de l'enfant [N] [A] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- du dimanche 19h au dimanche suivant les semaines paires : chez le père
- du dimanche 19h au dimanche suivant les semaines impaires: chez la mère
DIT qu'à défaut de meilleur accord, l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires l’enfant [N] [A] résidera :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d'amener ou faire amener par une personne de confiance l'enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les frais relatifs à la scolarité, cantine scolaire, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés de [N] [A] seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES