Cour administrative d'appel de Versailles, 24 août 2023. 22VE02095
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02095
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités roumaines.
Par un jugement n° 2209508 du 3 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juin 2022 ;
M. C B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2023, confirmée sur recours de l'intéressé par décision du 7 juillet 2023 du président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
2. La présente requête, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par ailleurs, si M. C B a sollicité, le 22 août 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 14 février 2023, régulièrement notifiée le 1er mars 2023, et confirmée sur recours de l'intéressé par une décision du 7 juillet 2023 du président de la cour administrative d'appel de Versailles.
3. M. C B n'ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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