Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-12.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.542
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° E 18-12.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... Q...,
2°/ à Mme W... Y..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. C... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Universel énergie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Q... ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 20 décembre 2016 ayant prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation d'un système photovoltaïque conclu entre Monsieur Q... T... et Madame Y... W... épouse Q... et la sarl Universel Energie, pour manquement au formalisme prévu par le code de la consommation, constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu par Monsieur Q... T... et Madame Y... W... épouse Q... auprès de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo le 25 novembre 2013, jugé que la faute commise par la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo la prive de sa créance de restitution, et condamné en conséquence la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo à payer à Monsieur Q... T... et Madame Y... W... épouse Q... la somme de 8.327,04 euros, en remboursement des mensualités de crédit versées jusqu'au mois d'octobre 2016, et condamné la société Cofidis à rembourser les mensualités versées, le cas échéant, postérieurement à cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité du contrat principal conclu entre les époux Q... et la société Universel Energie, l'article L. 121-21 du code de la consommation dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou à la location avec option d'achat, de biens ou de fourniture de services ; qu'en l'espèce, il s'agit bien d'un démarchage à domicile ; qu'en effet, les époux Q... sont domiciliés [...] et le bon de commande fait bien figurer la mention "fait à Les Salles Sur Verdon" ; qu'il s'agit d'un bon de commande type au dos duquel sont reproduites les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que la société Cofidis ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un démarchage à domicile ; que l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment du contrat, exige à peine de nullité un certain nombre de mentions, dont notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, le prix global à payer et les modalités de paiement ; qu'en l'espèce, il n'y a aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage, poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer, que les différents postes ne sont pas chiffrés ; que par ailleurs le bon de commande ne prévoit aucun délai de livraison ou d'exécution de la prestation de service ; que le montant du taux effectif global n'est pas indiqué, ni d'ailleurs le montant des mensualités ; que pour ces seules raisons, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres contestations des époux Q..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat dont s'agit ; que, sur le contrat de crédit accessoire, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit affecté qui est un contrat accessoire ; que cette annulation est de droit, l'article L. 311-32 du code de la consommation disposant "qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé" ; qu'il y a une indivisibilité entre le contrat de vente et le contrat de prêt au sens de l'article 1218 du code civil de sorte que l'anéantissement du contrat principal entraîne celui du contrat accessoire ; que la signature du contrat de crédit et de l'attestation de livraison, de la demande de financement et des prélèvements intervenus ne démontrent en aucune manière l'intention des époux Q... de réparer les vices du contrat principal ou de couvrir les nullités ; qu'à aucun moment, ils n'ont renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité ; que bien au contraire, ils ont réagi très vite et vigoureusement contre la société Universel Energie et la société de crédit ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit litigieux ; que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, motif pour lequel les consommateurs demeurent tenus sauf manquement de l'organisme de crédit, au remboursement des sommes versées pour son compte au prestataire de service ; que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Cofidis à verser aux époux Q... la somme de 8.327,04 euros en remboursement des 24 mensualités versées outre les mensualités qui auront été versées ultérieurement ; qu'en l'espèce, les époux Q... font grief à la société Sofemo devenue Cofidis de ne pas s'être assurée en sa qualité de professionnelle du crédit de la validité du contrat principal, d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil et d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison insuffisante et équivoque ; qu'il est vrai qu'un organisme de crédit n'a pas à s'assurer de la conformité de l'installation, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombe, avant de verser les fonds, de s'assurer de la régularité du contrat principal ; qu'en l'espèce la société Sofemo devenue Cofidis a omis de vérifier l'opération qu'elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu'à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur et se persuader ainsi que le contrat principal se trouvait nul et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Sofemo devenue Cofidis avait commis une négligence fautive en omettant de vérifier l'opération qu'elle finançait, la privant ainsi de sa créance de restitution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE suivant un bon de commande en date du 25 novembre 2013, Monsieur et Madame Q... ont conclu avec la sarl Universel Energie un contrat portant « fourniture et pose d'un système solaire photovoltaïque en intégration de toiture pour la revente à EDF au tarif maximum » ; que ledit acte vise expressément les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; qu'en ce sens, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, prévoyant à peine de nullité, l'exigence de certaines mentions sur le contrat de fourniture telles que la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens et d'exécution des services, le prix global à payer et les modalités de paiement, notamment s'agissant d'un financement à crédit, les taux d'intérêts applicables ; qu'or, force est constater que le bon de commande signé par les requérants ne porte aucun chiffrage précis des prestations, ni même aucune description précise desdites prestations, des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, permettant au consommateur non averti de s'assurer ensuite de la conformité de leur exécution ; que la seule mention de « fourniture et pose d'un système solaire photovoltaïque en intégration de toiture pour la revente à EDF au tarif maximum » ne saurait répondre aux exigences légales ; que de même, s'agissant des modalités de paiement, seul le nom de l'organisme de financement, le montant financé et le nombre de mensualités figurant sur le bon de commande, les mentions relatives au taux d'intérêt et au montant des mensualités faisant défaut ; qu'il ne peut être considéré que la signature de l'attestation de livraison constitue une confirmation d'une obligation entachée de nullité ; qu'en effet, en l'absence des mentions relatives aux caractéristiques des prestations, au délai d'exécution, les requérants, en leur qualité de consommateurs, non professionnels, ne pouvaient s'assurer de la réalité et de la conformité de l'exécution ; qu'il ne peut être valablement déduit de cette seule signature que les époux Q... aient entendu renoncer à la nullité du contrat, résultant d'irrégularités dont ils n'avaient manifestement pas conscience lors de sa conclusion ; que les actes accomplis par la suite et notamment le paiement, ne caractérisent pas plus une volonté expresse et non équivoque de leur part de couvrir les irrégularités du bon de commande ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Madame Q... et la sarl Universel Energie ; que, sur le contrat de crédit accessoire, aux termes de l'article L. 312-55, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; qu'en l'espèce, les époux Q... ont contracté un crédit auprès de la SA Sofemo aux droits de laquelle vient Cofidis, selon contrat en date du 25 novembre 2013 ; que le déblocage des fonds par la société Sofemo, à savoir la somme de 29.900 euros a été effectué le 5 février 2014, suite à la demande de financement des requérants adressée le 20 janvier 2014 ; qu'or, il n'appartenait pas à la SA Sofemo, rendue destinataire de l'attestation de livraison et de la demande de financement le 20 janvier 2014, de s'assurer de la conformité de l'installation, il lui incombait, en revanche, en sa qualité de professionnel du crédit, de s'assurer, avant de verser les fonds, de la régularité du contrat principal ; qu'or, la simple lecture du bon de commande aurait permis au prêteur de constater les irrégularités manifestes entachant l'acte au regard des prescriptions du code de la consommation ; que la SA Sofemo a donc commis une négligence fautive en omettant de vérifier l'opération qu'elle finançait, la privant ainsi de sa créance de restitution ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'annulation automatique du contrat de crédit conclu le 25 novembre 2013 entre Monsieur et Madame Q... et la SA Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, accessoire au contrat principal annulé, et de dire que la faute commise par le prêteur pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement aux dispositions du code de la consommation, sans procéder aux vérifications requises, le prive de sa créance de restitution ; qu'il convient également de condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, à rembourser aux époux Q... la somme de 8.327,04 euros, en remboursement des mensualités versées ;
ALORS D'UNE PART QU'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; qu'en ne recherchant pas si les époux Q..., en faisant précéder leur signature sur le bon de commande du 25 novembre 2013 d'une mention par laquelle ils déclaraient avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, figurant au verso, ainsi que la société Cofidis le soutenait (concl. p. 31), en poursuivant l'exécution du contrat et en ayant accepté la livraison des marchandises en signant sans réserve l'attestation de livraison et demande de financement, ainsi que la société Cofidis le faisait également valoir (concl. p. 28), n'avaient pas couvert les causes de nullité relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, ensemble de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant « qu'à aucun moment les époux Q... n'avaient renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité ; qu'au contraire, ils ont réagi très vite et vigoureusement contre la société Universel Energie et la société crédit », sans répondre aux conclusions de la société Cofidis par lesquelles celle-ci faisait valoir que les emprunteurs avaient « réglé en tout cas toutes les échéances du prêt au moins jusqu'au mois de novembre 2015, soit au moins 11 échéances comme cela est mis en exergue par l'historique des prêts » (concl. p. 28), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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