Cour d'appel, 30 mai 2008. 06/00461
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00461
Date de décision :
30 mai 2008
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ARRET DU 30 Mai 2008
N° 194 / 08ss
RG 06 / 00461
JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU 01 Février 2006
NOTIFICATION
à parties
Copies avocats
le 30 / 05 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. Miloud X...
...
59950 AUBY
Présent et assisté de Me QUINQUIS substituant Me Michel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Société UMICORE FRANCE venant aux droits de la société Union Minière France
40 rue Jean Jaurès
93170 BAGNOLET
Représentée par Me BOSSUOT substituant la SCP PLICHON-DE BUSSY (avocats au barreau de PARIS)
CPAM DE DOUAI
Centre Tertiaire de l'Arsenal
125 Rue Saint Sulpice-BP 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée par Mme Y... agent de la caisse régulièrement mandaté
DEBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2008
Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
T. VERHEYDE : CONSEILLER
A. THIEFFRY : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président, et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Miloud X..., né en 1936, a été salarié de la SA UMICORE FRANCE, venant aux droits de la Compagnie royale asturienne des mines puis de l'Union minière de France, de 1954 à 1993, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante.
Sur la base d'un certificat médical du 17 février 2003 ayant diagnostiqué une fibrohyalinose pleurale, M. Miloud X... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 28 février 2003. La CPAM de Douai a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 2 juillet 2003.
Le 24 septembre 2003, la CPAM de Douai a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Miloud X... à 5 %, taux porté à 10 % par le tribunal de l'incapacité de Lille, et a décidé de lui verser une indemnité en capital.
Saisi par M. Miloud X... d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, par jugement en date du 1er février 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a débouté M. Miloud X... de toutes ses demandes.
M. Miloud X... a fait appel le 28 février 2006.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :
- le déclarer recevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
- dire que la maladie professionnelle dont il est atteint était due à une faute inexcusable de la SA UMICORE FRANCE ;
- fixer au taux légal maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de Douai et dire que cette majoration suivra le taux de son incapacité permanente partielle ;
- fixer le montant des indemnités dues en réparation de son préjudice extrapatrimonial aux sommes suivantes :
* 34. 000 € au titre des souffrances physiques et morales ;
* 50. 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
* les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la SA UMICORE FRANCE à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Miloud X... expose qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui a été le cas selon lui.
De son côté, la SA UMICORE FRANCE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement frappé d'appel et de débouter M. Miloud X... de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale et de réduire les demandes formées par M. Miloud X... ;
- en tout état de cause, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Douai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Miloud X... et de dire que la CPAM de Douai ne peut pas exercer d'action récursoire à son encontre.
La SA UMICORE FRANCE conteste avoir eu conscience du danger et prétend avoir pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation des fibres d'amiante, compte tenu des connaissances et de la législation applicables pendant la période de travail de M. Miloud X..., et considère que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute inexcusable.
Elle considère que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de Douai doit lui être déclarée inopposable au motif qu'elle n'a disposé que de 3 jours utiles pour faire valoir ses observations à la clôture de l'instruction de la demande, si bien que la CPAM de Douai n'a pas respecté le principe du contradictoire dans cette instruction.
Pour sa part, la CPAM de Douai s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable et, au cas où celle-ci serait reconnue, demande à la Cour de condamner la SA UMICORE FRANCE à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM de Douai considère avoir respecté le principe du contradictoire, la SA UMICORE FRANCE n'ayant pas donné une quelconque suite aux différents courriers qu'elle lui a adressés, et en déduit que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle est donc opposable à l'employeur.
MOTIFS DE la DECISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
1°) Sur les conditions de travail de M. Miloud X... et l'exposition aux risques
M. Miloud X... a produit aux débats des attestations d'anciens collègues de travail, notamment celles de :
• Monsieur Alfred B... :
« J'ai travaillé de 1968 à 1993 à la société UMICORE en compagnie de Monsieur X... Miloud. Les travaux consistaient à faire du zinc. Faire des lingots de zinc avec du zinc en fusion (+ de 500 degrés) et faire l'écumage de ceux-ci avec des plaques d'amiante sans protection quelconque car rien n'était prévu à ce moment-là. L'écumage se faisait avec des plaques d'amiante qui se consumaient et qui piquaient aux yeux. Il y avait aussi de l'amiante pour protection contre les projections de zinc. »
• Monsieur Claude C... :
« De 1960 à 1975, j'ai travaillé aux NJ équipe jours (travaux spéciaux). Monsieur X... Miloud était employé aux travaux divers. Cela consistait aux nettoyages des goulottes de zinc et à l'écumage du four à zinc. Les plaques d'amiante dégageaient de la fumée et à l'époque il n'y avait pas de protection individuelle.
PS : je suis moi-même en maladie professionnelle pour l'amiante depuis le 02. 01. 2002. »
• Monsieur Hocine E... :
« J'ai travaillé du 14 mars 1964 à août 1994 à la société UMICORE à Auby en compagnie de Monsieur X... Miloud. Le travail consistait à écumer le zinc. L'amiante y était très utilisée. Aucune information concernant la dangerosité de ce produit ne nous a été donnée. Les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l'amiante. »
• Monsieur Louis F... :
« J'ai travaillé à UMICORE de novembre 1948 à avril 1992. J'ai comme Monsieur Miloud X... travaillé aux travaux insalubres ou l'amiante était utilisée sans protection. A l'époque on n'entendait parler de rien. »
• Monsieur Casimir G... :
« J'ai travaillé de 1949 à 1983 à la Compagnie Royale Asturienne des Mines aujourd'hui appelée UMICORE, en compagnie de Monsieur X... Miloud. Les travaux consistaient au calfeutrage des goulottes de coulage, ainsi que divers travaux où l'amiante était utilisé. Nous étions au contact de l'amiante directement. Nous n'avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit, les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l'amiante. »
M. Miloud X... a également produit des attestations de Messieurs Hocine H..., Roland I..., Abderrahamane J..., et de Guy K... qui vont exactement dans le même sens.
2°) Sur le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. Miloud X...
En France, dès 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères (ordonnance du 2 août 1945, faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l'amiante).
Par la suite, le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, et ne fixait par ailleurs aucun seuil d'exposition, en deçà duquel le risque n'existait pas.
Le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre.
Ces dispositions réglementaires étaient à l'époque la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux de scientifiques français comme ceux des Professeurs DHERS et DESOILLE (1930) et la publication de tels documents dans les revues spécialisées traitant de la Médecine du Travail.
Puis, dès 1955, l'enquête de Richard DOLL sur les maladies professionnelles des travailleurs de l'amiante en Grande-Bretagne confirma l'existence d'un risque de cancer du poumon.
En 1964 fut organisé à Caen un Congrès International sur l'asbestose, auquel assistaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l'amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail. Au cours de ce congrès, le Professeur WAGNER exposa les résultats d'études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960.
Le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l'Académie Nationale de Médecine du 9 février 1965, par le Professeur TURIAF.
En 1967, une note de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), rappelant le retard pris par la France dans le domaine de l'exposition à l'amiante, dressait un état des lieux des mesures déjà prises dans d'autres pays que la France.
En 1973, le Bureau International du Travail (BIT) soulignait, au sujet du risque de cancer broncho-pulmonaire, qu'il n'existait aucun seuil d'exposition minimal de protection.
Toujours à propos de ce risque cancérigène, une note de l'INRS de 1976 établissait une revue bibliographique sur le pouvoir cancérigène des amiantes et des matériaux fibreux, et débutait par l'observation suivante : « Depuis 15 ans environ, l'attention a été attirée sur l'amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose), comme agent étiologique des cancers humains : carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut-être certains cancers du tractus gastro-intestinal ».
Dans son rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France (1998), le Professeur GOT s'est exprimé de la façon suivante :
« Dès le début du siècle et les premiers développements de l'usage industriel de l'amiante, le risque d'asbestose a été identifié (en France par AURIBAULT en 1906). Il y a là, à mes yeux, une évidence. Les moyens de prévention qui sont relativement simples ont été constamment sous-développés depuis. Lutter contre l'empoussièrement a un coût, mais c'est techniquement réalisable avec des méthodes qui étaient disponibles il y a cinquante ans, au moment où de nombreuses victimes actuelles de l'amiante débutaient leur exposition à des niveaux d'empoussièrement dangereux, souvent dès l'âge de 14 ans.
Le risque de développer un cancer, en particulier pleural, est bien identifié depuis une quarantaine d'années (DOLL en 1955 pour le cancer broncho-pulmonaire, WAGNER en 1960 pour le mésothéliome) ».
En France les écrits de TURIAF (1965) n'ont pas été des textes à diffusion réduite. Les revues où il les publiait étaient les plus diffusées de la presse médicale. »
Par conséquent, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante par ses salariés qui, comme M. Miloud X..., étaient régulièrement exposés à ce matériau, cette connaissance des risques devant s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité.
3°) Sur le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. Miloud X... du danger auquel il était exposé
Il ressort suffisamment des attestations d'anciens collègues de travail ci-dessus évoquées que M. Miloud X... n'a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de l'existence de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d'amiante :
• la loi du 12 juin 1893 « concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels » (article 2) ;
• le décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises, le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973 par un décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis (article 6) ;
• le décret du 13 décembre 1948 prescrivait, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés.
Le décret du 17 août 1977 est venu compléter le dispositif existant en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante (à l'origine, 2 fibres / cm3), dans les établissement où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante, et en prévoyant un dispositif de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés (protections collectives ou individuelles).
Les dispositions de ce décret étaient applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » (article 1er).
Cette réglementation était donc applicable à l'employeur.
Ainsi, à l'époque de l'embauche de M. Miloud X..., et a fortiori à partir de 1977, l'employeur se devait d'appliquer des mesures de prévention et de protection contre un risque connu depuis bien des années et parfaitement identifié.
L'apparition de la maladie de M. Miloud X... démontre que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de mesures efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l'inhalation de poussières d'amiante.
Il y a lieu sur ce point de constater que les documents produits aux débats par l'employeur, à savoir des procès-verbaux de CHSCT, remontent, pour le plus ancien, à 1972, alors que M. Miloud X... a été exposé à partir de 1954, et qu'il ressort de ces procès-verbaux qu'il existait de manière récurrente des difficultés dans l'utilisation effective par les salariés des matériels de protection mis à leur disposition. En toute hypothèse, la SA UMICORE FRANCE ne démontre nullement que ces matériels étaient suffisants, et elle indique elle-même, à propos d'un nouveau matériel présenté en 1979, que celui-ci réduisait l'inhalation des poussières " jusqu'à 90 % ", ce qui est à l'évidence insuffisant pour les fibres d'amiante.
En conclusion, il est donc établi que l'employeur de M. Miloud X..., en ne respectant l'obligation de sécurité de résultat qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable, le fait que les pouvoirs publics aient tardé à décider l'interdiction totale de l'amiante, après une période d'utilisation dite " contrôlée ", n'étant en aucun cas exonératoire de la responsabilité propre de l'employeur à l'égard de son salarié.
- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
La faute inexcusable étant reconnue, la majoration de rente prévue par la loi allouée à M. Miloud X... doit être fixée à son montant maximum.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci demeure atteinte et que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
- Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Miloud X... :
Il résulte des pièces produites aux débats par M. Miloud X..., né en 1936, que ce dernier est atteint de fibrohyalinose pleurale, la date de la première constatation médicale de cette pathologie remontant à 2003. Son taux d'IPP a été fixé à 10 %. M. Miloud X... justifie par des attestations de proches et d'amis qu'il ne peut plus s'adonner à ses loisirs habituels, en raison des conséquences de sa maladie.
Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, les différents postes de son préjudice doivent être indemnisés comme suit :
* souffrances physiques : 10. 000 €
* souffrances morales : 15. 000 €
* préjudice d'agrément : 5. 000 €
Par application de l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la date du présent arrêt.
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de Douai de la maladie professionnelle de M. Miloud X... :
Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la la CPAM de Douai, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 juin 2003, reçue le 17, la CPAM de Douai a informé la SA UMICORE FRANCE que l'instruction du dossier était terminée et que " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ".
Le 21 juin 2003 étant un samedi et le 22 un dimanche, il en résulte que la SA UMICORE FRANCE n'avait en réalité que 3 jours utiles pour venir consulter le dossier. De plus, ce courrier n'indiquait pas clairement à quelle date la CPAM de Douai prévoyait de prendre sa décision, laissant seulement implicitement entendre que celle-ci serait prise à l'expiration du délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la CPAM de Douai n'a pas respecté les obligations qui pesaient sur elle en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et, par suite, de déclarer inopposable à la SA UMICORE FRANCE sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Miloud X....
- Sur les autres demandes :
Enfin, il y a lieu de condamner la SA UMICORE FRANCE à payer à M. Miloud X..., qui a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d'avocat, la somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION DE LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau :
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Miloud X... est due à une faute inexcusable de la SA UMICORE FRANCE, venant aux droits de la société Union Minière de France ;
- fixe au taux légal maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de Douai à M. Miloud X... et dit que cette majoration suivra le taux de son incapacité permanente partielle ;
- fixe le montant des indemnités dues en réparation de son préjudice extra-patrimonial aux sommes suivantes :
* 10. 000 € (dix mille euros) au titre des souffrances physiques et morales ;
* 15. 000 € (quinze mille euros) au titre des souffrances morales ;
* 5. 000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice d'agrément ;
* les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'arrêt à intervenir ;
- déclare inopposable à la SA UMICORE FRANCE la décision de reconnaissance par la CPAM de Douai du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Miloud X... et dit que la CPAM de Douai ne pourra pas exercer d'action récursoire contre la SA UMICORE FRANCE ;
- condamne la SA UMICORE FRANCE, venant aux droits de la société Union Minière de France, à payer à M. Miloud X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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