Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[T]
[Z]
[Z] épouse [N]
C/
[Z]
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00408 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Monsieur [S] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1053 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [V] [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [H] [F] [D] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentés par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[W] [Z] et [U] [A], veuve [Z] sont décédés respectivement les [Date décès 7] 1994 et [Date décès 3] 2020. Ils ont laissé, pour leur succéder cinq enfants : [B], [P], [S], [V] et [H] [Z].
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, en date du 12 mars 2018, Mme [U] [A], ainsi que quatre de ses enfants, MM. [P], [Z], [S] [Z], [V] [Z] et Mme [H] [Z] ont été autorisés à procéder à la vente, sans l'autorisation de M. [B] [Z], d'un immeuble sis à [Adresse 18], dépendant de la succession de M. [Z].
La vente n'a pas eu lieu.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rejeté la requête présentée par MM. [P] [Z], [S] [Z], [V] [Z] et Mme [H] [Z] visant à assigner M. [B] [Z] à jour fixe afin d'être de nouveau autorisés à vendre l'immeuble sis à [Adresse 18], sans le consentement de ce dernier.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, MM. [P] [Z], [S] [Z], [V] [Z] et Mme [H] [Z] épouse [N], ci-après désignés les consorts [Z], ont fait assigner en référé M. [B] [Z] afin d'être autorisés à procéder à la vente de l'immeuble sis à [Adresse 18], sans le consentement de M. [B] [Z].
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- dit que le juge des référés est compétent pour trancher la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- débouté M. [P] [Z], M. [S] [Z], M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] épouse [N] de leur demande visant à procéder sans le consentement de M. [B] [Z], à la vente de l'immeuble sis au [Localité 9] à [Localité 19] pour un prix plancher de 130 000 euros,
- condamné solidairement M. [P] [Z], M. [S] [Z], M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] épouse [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [P] [Z], M. [S] [Z], M. [V], [Z] et Mme [H] [Z] épouse [N] au paiement des dépens de l'instance de référé,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [P] [W] [Z], M. [S] [K] [Z], M. [V] [Y] [Z] et Mme [H] [F] [D] [Z] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
Le 31 janvier 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de cette cour a rendu une ordonnance de fixation à bref délai de l'affaire et dit que les parties devront formuler leurs observations et déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux parties en respectant les dates suivantes :
- pour l'(es) appelant(s) : 28 février 2023,
- pour l'(es) intimé(s) : 1 mois à compter la notification des conclusions d'appelant,
qu'à défaut pour les parties de respecter les délais de communication fixés, le juge pourra prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions et fixait l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au jeudi 22 Juin 2023 à 9h30. Elle disait enfin que la clôture sera rendue le 8 juin 2023.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2023 par lesquelles M. [P] [Z], M. [S] [Z], M. [V], [Z] et Mme [H] [Z] épouse [N] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce que les demandeurs-appelants ont été déboutés de leurs demandes et condamnés au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
- déclarer M. [P] [W] [Z], M. [S] [K] [Z], M. [V] [Y] [Z] et Mme [H] [F] [D] [Z] épouse [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- les autoriser à procéder sans le consentement de M. [B] [Z] à la vente d'un corps de ferme, à rénover sis [Localité 8] à [Localité 19] pour un prix plancher de 130 000 euros,
- débouter M. [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] [Z] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 mars 2023 par lesquelles M. [B] [Z] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise sur l'absence d'urgence et l'existence de contestations réelles et sérieuses,
- condamner les consorts [Z] à payer à M. [B] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 8 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 juin 2023. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 5 octobre 2023.
Le 16 juin 2023, l'intimé a déposé de nouvelles conclusions au fond et des conclusions de procédure demandant au conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 20 juillet 2023, le greffe avisait le conseil de M. [B] [Z] qu'il avait saisi une juridiction incompétente et qu'il convenait de saisir la présidente de la chambre. Aucunes conclusions n'intervenaient depuis.
Par courriel du 4 octobre 2023 adressé au greffe de la cour, M. [B] [Z] sollicitait un nouveau renvoi de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture, le renvoi et la recevabilité des dernières conclusions de M. [B] [Z] :
Il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce et par conclusions du 16 juin 2023, le conseil de M. [B] [Z] sollicite du conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 juin 2023.
Il en résulte que la cour n'a pas été saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En outre, la demande a été adressé au conseiller de la mise en état qui est une juridiction qui existe mais qui n'a jamais été saisie de la présente procédure fixée dès l'origine à bref délai.
À cet égard, l'ordonnance de fixation à bref délai du 31 janvier 2023 a fixé des délais de rigueur aux parties pour conclure, à peine d'irrecevabilité des conclusions et les a avisé que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 8 juin 2023.
M. [B] [Z] ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir été informé de la date de clôture préalablement à son prononcé ni des conséquences du dépôt de conclusions tardives.
Dès lors, la cour déclarera irrecevables ses conclusions au fond d'intimé n° 2 déposées le 16 juin 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023.
À l'audience, l'avocat postulant de M. [B] [Z] a déposé le dossier de ce dernier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif ; les pièces des appelants ayant été également déposées.
À l'audience du 5 octobre 2023, il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire dès lors que M. [Z] était valablement représenté et que le dossier était en état d'être jugé, cette affaire ayant au surplus déjà été renvoyée.
Sur les prétentions de M. [B] [Z] :
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, que les conclusions comprennent distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, M. [B] [Z] a demandé notamment au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et a présenté également une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, ces prétentions ayant été écartées par le premier juge.
À hauteur d'appel, l'intimé se borne à solliciter la confirmation de la décision entreprise « sur l'absence d'urgence et l'existence de contestations réelles et sérieuses », sans soulever de nouveau son exception d'incompétence ni sa fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, il n'y aura pas lieu à statuer sur ces points, l'appelant ne remettant pas en cause la décision de ces chefs.
Sur la demande d'autorisation de vente :
Aux termes des articles 834 et 835 code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est en outre de jurisprudence constante que le moyen tiré de l'existence de l'absence d'une contestation sérieuse ou l'absence de caractère conservatoire de la mesure sollicitée ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond et sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil peut prescrire ou autoriser un acte de disposition et notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
La cour constate que cette procédure fondée sur les articles 815-5 et 815-6 du code civil n'a pas été initiée par les appelants et en l'espèce la cour n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance du juge des référés. Dès lors, la cour ne peut adopter les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée et ne peut dès lors que statuer dans les limites du pouvoir du seul juge des référés.
Par ailleurs, une mesure conservatoire ou de remise en état doit s'entendre comme une mesure matérielle ou juridique nécessaire à la conservation des biens indivis, tel leur maintien en bon état ou leur réparation et ne peut consister en un acte de disposition remettant en cause la consistance du patrimoine, tel la vente d'un immeuble.
Dès lors, la mesure sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés et la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [P] [W] [Z], M. [S] [K] [Z], M. [V] [Y] [Z] et Mme [H] [F] [D] [Z] épouse [N] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité ne commande pas de condamner M. [P] [W] [Z], M. [S] [K] [Z], M. [V] [Y] [Z] et Mme [H] [F] [D] [Z] épouse [N] à indemniser M. [B] [Z] des frais irrépétibles que celui-ci a été amené à exposer à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions au fond de M. [B] [Z] déposées le 16 juin 2023,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querelée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [W] [Z], M. [S] [K] [Z], M. [V] [Y] [Z] et Mme [H] [F] [D] [Z] épouse [N] aux dépens de l'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT