Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02014
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4N
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 06 Décembre 2024 à 16h09.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 14 Août 2002 à [Localité 1]/LOUGA (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES,
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2024 devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2024 à 16h30
Signée par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national en suite du jugement du 23 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice qui a condamné M. [F] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 novembre 2024 le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 9h55;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Décembre 2024 à 11h41 par Monsieur [S] [F] ;
Monsieur [S] [F] décline son identité.
Me Aziza DRIDI est entendu en sa plaidoirie :
C'est une 2ème prolongation.
L 741 -3 CESEDA : ca fait plus de 30 jours qu'il est en rétention et il possède sa CNI sénégalaise en original.
Cette carte aurait du être transférée aux autorités consulaires.
Sa CNI sénégalaise est en copie à la procédure.
La préfecture saisie les autorités consulaires sénégalaise en mentionnant sans pièce d'identité.
On a aussi un défaut de diligences entre les autorités françaises et sénégalaises lors de leurs échanges pour un entretien avec les autorités sénégalaises et Monsieur [F]. Le magistrat de première instance ne répond pas à ce moyen.
Pour la 2ème prolongation, on ne doit pas soulever la menace à l'ordre public. L 'administration doit mettre en oeuvre toutes les diligences pour un retour vers le pays d'origine.
Je demande donc l'infirmation de l'ordonnance du juge de premier instance et d'ordonner la remise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier et déclare n'avoir rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, l'appel ayant été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance critiquée.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi aux autorités consulaires sénégalaises le 4 novembre 2024 d'une demande de laissez-passer. Toutefois, il ne ressort pas du courrier que la copie de la carte d'identité en cours de validité de M. [F] ait été transmise lors de cette demande ('ce dernier démuni de document') alors que l'existence de ce document d'identité en cours de validité est attesté par les pièces de la procédure et que son original se trouve au greffe du centre de rétention. Le défaut de communication de ce document, susceptible pourtant de faciliter le travail d'identification des autorités consulaires étrangères, entraîne un allongement des investigations à entreprendre pour cette dernière et un allongement de la durée de rétention de l'étranger lui faisant grief, en méconnaissance des dispositions susvisées.
Par ailleurs, il résulte des échanges de mails entre l'administration et l'autorité consulaire sénégalaise que c'est à la demande de l'administration française que l'audition prévue le 21 novembre 2024 par l'autorité consulaire a été reportée ce qui a contribué à allonger de plus fort le délai de rétention de M. [D] puisqu'à ce jour, aucune autre date de rendez-vous n'a été donnée malgré une relance du 4 décembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que l'administration ne justifie pas de l'accomplissement de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant de la menace à l'ordre public, s'il est exact que M. [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le23 août 2023 à la peine de 20 mois d'emprisonnement délictuel pour un vol aggravé commis le 11 juillet 2023, ce fait isolé, même s'il est sérieux, ne suffit pas à caractériser, en l'absence d'autres éléments, une menace certaine, réelle et actuelle à l'ordre public.
Il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention et l'ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 06 Décembre 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Disons n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [F] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [F] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [F]
Assisté d'un interprète
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