Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-84.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.093
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maud épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS en date du 17 Juin I997 qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicide et blessures involontaires , non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2-12° et suivants du Code de procédure pénale, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, lui prescrivant notamment l'interdiction d'exercer sa profession de médecin ;
"aux motifs que les obligations imposées à Maud Y... s'imposent pour faire cesser les pratiques dangereuses pour les patients, compromettant gravement et durablement l'ordre public et que sa profession de médecin favorisait ;
"1 - alors que la décision par laquelle une juridiction d'instruction statue sur un placement sous contrôle judiciaire doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce;
qu'en se bornant à viser des pratiques dangereuses compromettant l'ordre public et favorisés par sa profession sans précision aucune quant auxdites pratiques ni référence aux faits à l'origine desquels la demanderesse a été mise en examen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2 - alors qu'en prononçant une mesure d'interdiction professionnelle à l'encontre de la demanderesse fondée sur la circonstance selon laquelle sa profession de médecin avait favorisé des pratiques dangereuses et contraires à l'ordre public, la chambre d'accusation, qui n'a pas énoncé quelle était l'infraction pour laquelle la demanderesse avait été mise en examen, qui aurait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession de médecin, a privé sa décision de base légale ;
"3 - alors que l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale exige également, pour qu'une mesure d'interdiction professionnelle soit prise au titre d'un contrôle judiciaire, qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise;
que la chambre d'accusation qui n'a pas davantage recherché s'il existait un risque de réitération a, derechef, privé sa décision de base légale ;
"4 - alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation dans l'intérêt du docteur Y... qui faisait valoir qu'aucun fait n'était énoncé à son encontre au titre de son exercice professionnel, la chambre d'accusation a également violé les textes susvisés ;
"5 - alors que les dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qui régissent exclusivement la détention provisoire sont sans application en matière de contrôle judiciaire et qu'en se référant à la nécessité de maintenir la mesure d'interdiction professionnelle frappant le docteur Y... pour faire cesser les pratiques dangereuses pour les patients compromettant gravement et durablement l'ordre public, c'est-à-dire aux notions visées par l'article 144 alinéa 1er-2° du Code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce, la chambre d'accusation a derechef violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il est reproché à Maud Y..., agissant en sa qualité de médecin dans le cadre de l'association "Initiation à la Vie", d'avoir mis en danger la vie de patients gravement atteints, en leur dispensant des "séances d'harmonisation" se substituant aux traitements de la médecine traditionnelle;
que le juge d'instruction l'a placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession de médecin ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que les obligations mises à la charge de l'appelante s'imposent pour faire cesser les pratiques dangereuses pour les patients, compromettant gravement et durablement l'ordre public et que sa profession de médecin favorisait" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'une référence erronée à l'ordre public, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 alinéa 2, 12° du Code pénal, lesquels autorisent le juge d'instruction à placer, à titre de mesure de sûreté, une personne mise en examen sous contrôle judiciaire en lui interdisant de se livrer à une activité professionnelle lorsque, comme en l'espèce, l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette activité et qu'il est à redouter une réitération de cet état délictueux ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot, Dintilhac conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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