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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.633

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la Compagnie Européenne de Financement de Matériel (CEFIMAT, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Fiat Bail Industries, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la société Fiat Bail Industries (ex CEFIMAT), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1982 et en 1983, la société Standart Auto a acquis plusieurs véhicules utilitaires au moyen de fonds que lui avait prêtés la société CEFIMAT ; que M. X... s'est porté caution du remboursement de ces fonds ; qu'en outre, pour sûreté de la dette de la société Standart Auto à l'égard de la société CEFIMAT, un gage a été constitué sur chacun desdits véhicules ; qu'après qu'eut été prononcé le règlement judiciaire de la société Standart Auto, qui en décembre 1983 avait cessé de satisfaire à ses engagements à l'égard de la société CEFIMAT, celle-ci, se prévalant du cautionnement souscrit par M. X..., a assigné ce dernier en paiement de diverses sommes ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1988) de l'avoir condamné à payer à la société CEFIMAT une somme égale à la différence entre le montant de la créance produite par cette dernière entre les mains du syndic chargé du règlement judiciaire de la société Standart Auto et la valeur des véhicules gagés au jour de leur revente alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en tardant à faire réaliser sa sûreté la société CEFIMAT a engagé sa responsabilité envers M. X..., alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu les termes du litige, alors, enfin, que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; Mais attendu qu'après avoir analysé les diligences accomplies par la société CEFIMAT, la cour d'appel a, sans méconnaitre les termes du litige, retenu, d'abord, que si les véhicules gagés n'avaient été évalués qu'au mois de mai 1985, cette circonstance était la conséquence, non de la négligence de ladite société, mais de difficultés découlant de la procédure collective dont la société Standart Auto faisait l'objet, ensuite, qu'aucune fraude n'était invoquée à l'encontre de la société CEFIMAT ; que par ces motifs, desquels il résulte que ne pouvait être imputée à celle-ci aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ou à priver ce dernier d'une partie de la valeur des sûretés pouvant lui être transmises par subrogation, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Fiat Bail Industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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