Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Martine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1988, qui l'a condamnée du chef de vol à la peine de 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les deux mémoires personnels produits et le mémoire en défense ;
Sur le premier mémoire personnel :
Attendu que Martine Y... s'est régulièrement pourvue le 14 mars 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ; qu'elle a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation une pièce qualifiée "mémoire", signée d'un avocat au barreau de Brive ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire personnel produit à l'appui d'un pourvoi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci ; qu'à défaut de cette signature, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Sur le second mémoire personnel :
Attendu que Martine Y..., postérieurement au dépôt du mémoire en défense, a fait parvenir un second mémoire personnel, identique au premier, mais régulièrement signé par elle, et formulant un moyen de cassation ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale... "fondé sur le défaut de base légale de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges... absence d'éléments intentionnels et renversement de la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de vol reproché à Martine Y..., sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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