Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Sablières de Ners, sise le Berlan, Vezenobres-Ners (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de M. Xavier X..., domicilié rue des Pins, Maruejols-les-Gardons (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de la société Les Sablières de Ners, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1983 en qualité d'employé de bureau par la société Les Sablières de Ners, a été licencié pour faute grave le 8 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que pour condamner la société Les Sablières de Ners à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés correspondante et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a rejeté les attestations produites par l'employeur, révélant les propos calomnieux du salarié au motif qu'elles n'établissaient pas l'absence de parenté ou d'alliance avec l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait pour le salarié de calomnier l'employeur en présence des salariés de l'entreprise constitue une faute grave ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce grief invoqué par la société Les Sablières de Ners à l'encontre de M. X... qui avait dénigré en public la gestion du gérant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciaton par les juges du fond des éléments de preuve ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il
y avait lieu de faire droit à toutes les demandes du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que, contrairement aux allégations du salarié, l'entretien préalable avait bien eu lieu, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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